Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.138

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Thérèse A..., née Z..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ Mme Jeannine A... épouse Le Baron, demeurant Kéréré-Locmariaquer (Morbihan), 3°/ M. Joachim A..., demeurant Kéréré-Locmariaquer (Morbihan), 4°/ M. Pierre A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 5°/ Mme Louisette A..., veuve X..., demeurant ... d'Ormesson (Val-de-Marne), 6°/ M. Gildas A..., demeurant ..., La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), 7°/ M. Bernard A..., demeurant Bellevue, Locmariaquer (Morbihan), 8°/ Mme A..., veuve Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département du Morbihan, siégeant à Lorient, au profit du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres (SEMAEB), ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers le Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz