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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-18.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.143

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 22 décembre 1999, le juge-commissaire a relevé la société France Printemps de la forclusion et admis sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Biche de Bere, sous réserve de la vérification par le représentant des créanciers, M. X... ; que la société Biche de Bere a relevé appel de l'ordonnance, M. X..., ès qualités, ayant déclaré s'y associer ; Attendu que, pour confirmer par motifs substitués l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que la société Biche de Bere et M. X..., ès qualités, n'apportent pas le moindre commencement de preuve de la date de la publication du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire, et qu'ils sont sans droit à critiquer la décision dont appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas invoqué le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de déclaration, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société France Printemps aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz