Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.455
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (5e),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale du 5e arrondissement de Paris, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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