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ARRET No PH
DU 31 OCTOBRE 2007
R.G : 05/00142
Conseil de Prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES
04/00072
15 novembre 2004
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
Maître Fabien X..., mandataire liquidateur de la SARL C DEO ROM
...
88100 SAINTE-MARGUERITE
Représenté par Me JEANNEL (Avocat au barreau de
ST DIE DES VOSGES)
C.G.E.A DE NANCY
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me Vincent LOQUET (avocat au barreau de NANCY)
INTIME :
Monsieur Serge Y...
...
88100 SAINT DIE DES VOSGES
Représenté par Me Pascal KNITTEL (avocat au barreau D'EPINAL)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MAILLARD
Monsieur FERRON,
Greffier présent aux débats : Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Octobre 2007;
A l'audience du 31 Octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PROCEDURE.
Depuis le 1er juillet 1996, monsieur Serge Y..., qui était à la fois gérant minoritaire non rémunéré de la société C-DEO-ROM et lié à celle-ci par un contrat de travail, percevait en qualité de technicien un salaire brut de 8.500 francs par mois, soit 1.295,82 €.
Monsieur A... qui lui avait succédé au poste de gérant, à compter du 21 mars 2000, l'a convoqué, le 4 mai suivant, à un entretien préalable, avant de lui notifier, le 27 mai, son licenciement pour motif économique.
Alors que la société avait été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2000, le plan de redressement dont elle avait bénéficié a été résolu par décision du tribunal de commerce qui a prononcé, le 13 décembre 2006, sa mise en liquidation judiciaire et désigné maître X... en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 mai 2004, M. Y... a saisi le conseil de Prud'hommes des Vosges en vue de voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement et se voir allouer, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive, des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Il a également demandé à la juridiction ainsi saisie de constater qu'il ne s'était vu remettre aucune proposition d'adhésion à une convention de conversion, et de lui allouer également à ce titre des dommages-intérêts.
Invoquant les manquements du demandeur à son obligation de loyauté, la société défenderesse a sollicité reconventionnellement une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2004, le conseil de Prud'hommes a :
- dit que le licenciement de monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse;
- ordonné à la société C-DEO-ROM de lui verser les sommes de :
* 18.574,81 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le mois d'avril 1998 et le mois de juillet 2000,
* 7.800 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif
* 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- débouté monsieur Y... de ses autres demandes,
- débouté la société C-DEO-ROM de sa demande reconventionnelle,
- condamné celle-ci aux dépens.
Le 30 décembre 2004, la société C-DEO-ROM a formé appel à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 décembre précédent, faisant valoir que monsieur Y... qui négligeait totalement ses obligations administratives, comptables et fiscales depuis le mois de juin 1997, était mal fondé à réclamer le paiement de ses salaires pour la période postérieure au mois d'avril 1998, non couverte par la prescription; que tout au plus il pouvait se prévaloir d'une créance chirographaire correspondant à ses salaires laissés en compte courant antérieurement au 30 juin 1997.
Elle a par ailleurs soutenu que la suppression du poste de monsieur Y... était la conséquence de difficultés financières qui avaient abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle a ajouté que monsieur Y... s'était rendu coupable après son départ de manoeuvres déloyales avant de conclure à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'intimé à payer à maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le C.G.E.A. a demandé à la Cour de dire que la créance salariale dont se prévalait monsieur Y... était novée en créance chirographaire et en conséquence exclue de sa garantie.
Par ailleurs, s'en rapportant en ce qui concerne le licenciement pour motif économique, il a dénoncé le caractère excessif des dommages-intérêts alloués par les premiers juges.
Monsieur Y... a conclu quant à lui à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation de maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 1.000 € à titre de frais non répétibles.
MOTIFS DE LA DECISION.
1) Le licenciement :
L'article L.122-14-2 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, et que lorsque celui-ci est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur.
L'article L.321-1 du même code énonce les motifs économiques qui peuvent être avancés pour justifier un licenciement économique en distinguant entre les motifs d'ordre matériel et causal, et met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement.
Après avoir tiré de ces textes le principe selon lequel la lettre de licenciement devait comporter une double précision : l'une relative à la raison économique (difficultés économiques, restructuration, mutation technologique), l'autre à la mesure concrète à l'origine du licenciement (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail), la jurisprudence en a tiré la conséquence qu'à défaut de l'une ou l'autre de ces précisions, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à monsieur Y... le 27 mai 2000 était libellée dans les termes suivants : "Conformément à la loi, le délai de 21 jours de réflexion arrivant à expiration le 31 mai 2000, je vous signifie par la présente votre licenciement pour motif économique à compter de cette date. Il vous reste donc deux mois de préavis à effectuer, le terme étant donc fixé au 31 juillet 2000."
Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la seule énonciation selon laquelle la rupture du contrat de travail intervient pour une cause économique ne répond pas aux exigences des textes et de la jurisprudence qui en a fait application, et en outre la preuve qu'une tentative de reclassement du salarié ait été mise en oeuvre n'est pas rapportée de sorte qu'à bon droit ils ont qualifié d'abusif le licenciement de monsieur Y....
S'agissant des conséquences de ce caractère abusif, ils ont rappelé les dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté, et dont la réintégration est impossible, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
En application de ce texte, ils ont justement considéré que M. Y... qui avait souscrit son contrat de travail le 1er juillet 1996, et avait été licencié le 27 mai 2000, pouvait prétendre à une indemnité égale à six mois de son salaire brut, soit : 1295,82 € x 6 = 7.774,32 €, arrondie à 7.800 €.
2) Le rappel de salaire :
Les premiers juges ont pertinemment rappelé les règles qui gouvernent la prescription en matière de salaires. D'une part ceux-ci sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, prescription dont le délai commence à courir le jour où la créance est exigible; d'autre part la saisine du conseil de Prud'hommes interrompt la prescription.
En l'espèce, M. Y... qui a saisi le conseil le 8 avril 2003 était irrecevable à demander le paiement de salaires pour la période antérieure au mois d'avril 1998.
S'agissant de la période postérieure au 8 avril 1998, la société appelante et le C.G.E.A. font valoir que les sommes réclamées correspondent à des salaires qui, non perçus par monsieur Y..., ont été comptabilisées sur son compte courant d'associé et ont perdu leur nature salariale par l'effet novateur de cette opération.
A cet égard, si l'intention de nover ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs non équivoques, ainsi que cela résulte de l'article 1273 du code civil, il est permis aux juges de la rechercher dans les faits de la cause.
En l'espèce, il convient de relever que M. Y... qui avait les qualités de gérant associé et de salarié de la société C-DEO-ROM, s'était en outre, en 1996, porté caution aux côtés de celle-ci à concurrence de la somme de 100.000 francs pour garantir la bonne exécution par le débiteur principal de ses engagements envers la Banque Populaire, son bailleur de fonds.
Ainsi, le fait par M. Y... de n'avoir pas perçu son salaire et de n'avoir demandé le paiement de celui-ci qu'en produisant à la procédure de redressement judiciaire de la société, le 22 janvier 2001, pour une somme de 350.000 francs, révèle sa volonté de favoriser cette société dans laquelle il avait des intérêts en sa double qualité d'associé et de caution, et de nover sa créance salariale en créance civile.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires dans la limite de la prescription, et c'est à bon droit que le C.G.E.A. dénie sa garantie à cet égard.
3) La demande reconventionnelle :
Pour demander la condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts, la société appelante se prévaut des agissements déloyaux qui auraient été les siens avant la rupture du contrat de travail et qui n'auraient été découverts qu'après celle-ci; toutefois, pour établir la réalité de ces agissements, elle produit exclusivement ses propres courriers des 29 juin et 27 juillet 2000 dans lesquels elle les dénonçait et les qualifiait de faute grave.
La preuve des agissements dénoncés n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société C-DEO-ROM de sa demande de dommages-intérêts.
4) La garantie du C.G.E.A. de Nancy et de l'A.G.S. :
Par application de l'article L.143-11-1 1o du code du travail, le C.G.E.A. doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
La rupture du contrat de travail de M. Y... étant intervenue le 27 mai 2000, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont la société C-DEO-ROM a fait l'objet, sa créance est garantie.
5) La demande de dommages-intérêts pour absence de proposition d'adhésion à une convention de conversion :
Il convient de constater que M. Y... ne conteste pas la décision des premiers juges qui l'ont débouté de ce chef de demande.
6) Les frais non répétibles et les dépens :
L'appelante obtenant pour partie la satisfaction de ses prétentions, M. Y... sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société C-DEO-ROM de payer à M. Y... la somme de 18.574,81 € à titre de rappel de salaire,
Le confirme pour le surplus et, y ajoutant,
Fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société C-DEO-ROM à la somme de 7.800 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Déclare le présent arrêt opposable au C.G.E.A. de Nancy qui devra sa garantie en l'absence de fonds disponibles et dans le cadre des limites et plafonds réglementaires et légaux,
Déboute les parties de leurs demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance seront supportés par maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C-DEO-ROM,
Condamne M. Y... aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du trente et un octobre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.