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Cour de cassation, 05 décembre 2013. 12-28.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.447

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2011), que M. X..., de nationalité congolaise, a établi une déclaration de nationalité française, en raison de son mariage avec Mme Y..., de nationalité française, enregistrée par le juge d'un tribunal d'instance le 29 novembre 2001 ; que par un arrêt infirmatif du 29 mars 2010 la cour d'appel a annulé l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française et constaté l'extranéité de M. X... ; que celui-ci a formé opposition contre cet arrêt rendu par défaut ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen qu'il soulevait tiré de la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 29 mars 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que des conclusions d'incident soulevant la nullité d'actes d'une procédure d'appel peuvent être déposées par les parties devant le conseiller de la mise en état qui n'est exclusivement compétent pour en connaître qu'à partir de la date de sa désignation jusqu'à son dessaisissement ; que la cour d'appel a observé que les parties avaient été informées dès le 10 mars 2011 de la date prévue de l'ordonnance de clôture, le 12 septembre 2011, pour approuver en conséquence le conseiller de la mise en état en ce qu'il avait estimé que ces conclusions d'incident déposées le même jour que cette ordonnance étaient tardives ; que tout en observant que M. X... avait soulevé pour la première fois ces exceptions de procédure tirées des nullités de la citation d'appel et de la signification rendu par défaut le 29 mars 2010, dans ses écritures du 24 février 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations impliquant la régularité de la formulation de ces deux exceptions dans ces écritures dont celles du 12 septembre 2011 n'étaient qu'une réitération, au regard des articles 907 et 771 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violés ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties tels que formulés dans leurs écritures ; que M. X... avait soulevé pour la première fois ces exceptions de procédure tirées des nullités de la citation d'appel et de la signification de l'arrêt rendu par défaut le 29 mars 2010, dans ses écritures du 24 février 2011 ; qu'en affirmant que ces exceptions de procédure n'auraient été soulevées que dans des conclusions d'incident déposées le 12 septembre 2011, date de l'ordonnance de clôture pour approuver en conséquence la décision du conseiller de la mise en état de les écarter comme irrecevables car tardivement déposées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le conseiller de la mise en état ne peut écarter des demandes de nullité d'actes de procédure d'appel dans des conclusions d'incident comme tardivement déposées qu'à la condition d'avoir été régulièrement désigné au jour de leur dépôt ; que tout en observant que les conclusions d'incident soulevant les exceptions de nullité de la citation d'appel et de la signification de l'arrêt du 29 mars 2010 avaient été déposées les 24 février et réitérées le 12 septembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué la date de la désignation du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme tardif le second jeu de ces conclusions, n'a pas permis de s'assurer de la régularité de cette désignation, privant ainsi son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 907 et 771 du code de procédure civile ; Mais attendu que les exceptions de procédure non tranchées par la cour d'appel lors de la désignation du conseiller de la mise en état doivent, à peine d'irrecevabilité, être soumises à ce dernier ; qu'ayant relevé que M. X... avait réitéré dans des conclusions d'incident du 12 septembre 2011 le moyen tiré de la nullité de la citation délivrée par le Ministère public et de la signification de l'arrêt rendu le 29 mars 2010 et exactement retenu que le conseiller de la mise en état qui en avait été saisi, avait compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, la cour d'appel a, à bon droit, décidé d'écarter le moyen soulevé dans les conclusions d'opposition du 24 février 2011 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le moyen soulevé par M. Aimé X... tiré de la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt rendu par cette cour le 29 mars 2010 ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 907 et 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exception de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions postérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, les parties ont été informées dès le 10 mars 2011 de la date prévue de l'ordonnance de clôture, le 12 septembre 2011 ; que dans ces conditions, le conseiller de la mise en état a pu estimer que les conclusions d'incident déposées ce même jour étaient tardives ; que le moyen tiré de la nullité de la citation et de la signification de l'arrêt rendu par cette cour le 29 mars 2010 constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne saurait valablement être soumis à l'appréciation de la cour, dès lors qu'il est établi qu'elle n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ; 1°/ ALORS QUE des conclusions d'incident soulevant la nullité d'actes d'une procédure d'appel peuvent être déposées par les parties devant le conseiller de la mise en état qui n'est exclusivement compétent pour en connaître qu'à partir de la date de sa désignation jusqu'à son dessaisissement ; que la cour d'appel a observé que les parties avaient été informées dès le 10 mars 2011 de la date prévue de l'ordonnance de clôture, le 12 septembre 2011, pour approuver en conséquence le conseiller de la mise en état en ce qu'il avait estimé que ces conclusions d'incident déposées le même jour que cette ordonnance étaient tardives ; que tout en observant que M. X... avait soulevé pour la première fois ces exceptions de procédure tirées des nullités de la citation d'appel et de la signification rendu par défaut le 29 mars 2010, dans ses écritures du 24 février 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations impliquant la régularité de la formulation de ces deux exceptions dans ces écritures dont celles du 12 septembre 2011 n'étaient qu'une réitération, au regard des articles 907 et 771 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violés ; 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties tels que formulés dans leurs écritures ; que M. X... avait soulevé pour la première fois ces exceptions de procédure tirées des nullités de la citation d'appel et de la signification de l'arrêt rendu par défaut le 29 mars 2010, dans ses écritures du 24 février 2011 ; qu'en affirmant que ces exceptions de procédure n'auraient été soulevées que dans des conclusions d'incident déposées le 12 septembre 2011, date de l'ordonnance de clôture pour approuver en conséquence la décision du conseiller de la mise en état de les écarter comme irrecevables car tardivement déposées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le conseiller de la mise en état ne peut écarter des demandes de nullité d'actes de procédure d'appel dans des conclusions d'incident comme tardivement déposées qu'à la condition d'avoir été régulièrement désigné au jour de leur dépôt ; que tout en observant que les conclusions d'incident soulevant les exceptions de nullité de la citation d'appel et de la signification de l'arrêt du 29 mars 2010 avaient été déposées les 24 février et réitérées le 12 septembre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué la date de la désignation du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme tardif le second jeu de ces conclusions, n'a pas permis de s'assurer de la régularité de cette désignation, privant ainsi son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 907 et 771 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. X... de l'arrêt du 29 mars 2010 ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour faire opposition est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par défaut le 29 mars 2010 a été notifié à M. X... par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 1er juin 2010, en sorte que le délai d'opposition expirait le 1er juillet 2010 ; que par ailleurs, aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ; que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaitre de l'opposition ou de l'appel ; que ce dernier est saisi comme en matière de référé ; que force est de relever que M. X... n'a pas usé de cette faculté de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable comme tardive ; 1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'arrêt rendu par défaut, le 29 mars 2010, ayant annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et constaté son extranéité, ne lui avait pas été régulièrement notifié par huissier, ce qui n'avait pu en conséquence faire courir le délai d'opposition d'un mois à son encontre ; qu'en se bornant à constater que cet arrêt avait été notifié par huissier à M. X... sans répondre à ces conclusions de nature à établir la régularité de son opposition à cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH ; 2°/ ALORS QUE le délai de recours d'un mois imparti pour frapper d'opposition une décision rendue par défaut ne peut commencer à courir qu'à compter d'une signification régulière de cette décision ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait été clairement demandé par M. X..., si l'arrêt du 29 mars 2010, qu'il avait frappé d'opposition, lui avait été régulièrement notifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable cette opposition au regard de l'article 528 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le relevé de forclusion n'a vocation à être utilement sollicité par l'auteur d'une opposition à un arrêt rendu par défaut qu'autant qu'il est forclos, ce qui suppose que cette décision ait fait l'objet, à son endroit, d'une notification régulière ayant faire courir le délai d'opposition d'un mois ; qu'en déclarant que M. X... ne pouvait être relevé de la forclusion encourue, la cour d'appel, qui s'est prononcée ainsi par des motifs inopérants liés à ce relevé de forclusion, sans constater que l'arrêt frappé d'opposition lui avait été régulièrement notifié, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 540 du code de procédure civile.

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