jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Non-lieu à statuer
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° Q 14-24.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale de commerce de La Réunion (Sogecore), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [O],
2°/ à M. [U] [O],
tous deux domiciliés société [V] [C], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société générale de commerce de La Réunion, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [X] et [U] [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 8 juillet 2014), que, sur le fondement d'un arrêt de la même cour d'appel du 25 mars 2013 rectifié le 17 juin 2013, MM. [X] et [U] [O] (les consorts [O]) ont fait délivrer à la Société générale de commerce de La Réunion (la Sogecore) des commandements aux fins de saisie vente ; que la Sogecore a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée desdits commandements ; que le juge de l'exécution, par jugement du 12 juin 2014, les a cantonnés à une certaine somme ; que la Sogecore, après avoir interjeté appel de ce jugement, a saisi le premier président de la cour d'appel pour voir ordonner un sursis à son exécution ; que celui-ci a ordonné qu'il soit partiellement sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution ;
Attendu que l'ordonnance attaquée se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 novembre 2012 qui a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 3 décembre 2014 (1re Civ, pourvoi n° 13-10.567) ; que cette cassation a entraîné, par voie de conséquence, l'annulation constatée par arrêt du 18 mars 2015 (1re Civ, pourvoi n° 13-21.059) de l'arrêt du 25 mars 2013 et de l'arrêt rectificatif du 17 juin 2013, annulation qui entraîne à son tour l'annulation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 12 juin 2014 et celle de l'ordonnance attaquée qui sont dans la dépendance directe et nécessaire de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Q 14-24.472 ;
Constate l'annulation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 8 juillet 2014 ;
Condamne les consorts [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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