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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-45.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.488

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1991 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association picarde d'action préventive et licencié pour faute grave le 30 juin 1998, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par le salarié de la prescription de l'action disciplinaire, l'arrêt relève que c'est à celui qui invoque une prescription d'en rapporter la preuve et que l'intéressé n'établit pas que l'employeur avait eu connaissance des faits considérés par lui comme fautifs moins de deux mois avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; Attendu, cependant, que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur, qui exerce le pouvoir qu'il tient du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que les faits avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'Association picarde d'action préventive et l'ASSEDIC Oise et Somme aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz