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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-19.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-19.515

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2011), que M. X... a été engagé par la société Intervet le 1 mars 1999 en qualité de délégué vétérinaire industriel ; que cette société et la société Schering Plough ont décidé de fusionner et que, le 13 juin 2008, lors de la réunion commune de leur comité d'entreprise, elles les ont informés d'une réorganisation ayant pour conséquence la suppression de 65 postes, dont quatre de délégués industriels ; que le 11 juillet 2008, un accord de méthode a été conclu avec les organisations syndicales représentatives, prévoyant la mise en place d'un dispositif de départ volontaire anticipé et que les salariés désireux de quitter l'entreprise, devaient en faire la demande qui était examinée puis validée par une commission paritaire de suivi; que le 15 juillet 2008, le salarié a signé une promesse d'embauche avec la société Fort Dodge, puis a formé une demande de départ volontaire le 18 juillet 2008; que la commission de suivi, après s'être mise en partage de voix, n'a pris aucune décision et que le 30 septembre 2008, le salarié a démissionné ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Intervet fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du plan de départ volontaire alors, selon le moyen ; 1°) que la société Intervet faisait valoir que l'accord de méthode reconnaissait implicitement à l'employeur la faculté de préciser les critères de départage des candidatures, en fonction de leur nombre maximal en particulier, à la condition qu'ils soient des critères objectifs et conformes à l'intérêt légitime de l'entreprise ; qu'en condamnant cependant la société Intervet à payer à monsieur X... les sommes prévues par cet accord, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait juger fautive l'absence de réponse donnée au salarié par le commission de suivi sans rechercher si ce délai d'attente n'était pas justifié par les nécessités de sa mise en place et les difficultés tenant à un partage des voix soumis pour avis à la direction départementale du travail ; qu'ainsi la décision est encore privée de base légale au regard des dispositions de l'articl 8 de l'accord du 11 juillet 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) qu'en retenant que la société avait accepté la demande de Christophe Y..., collègue de Pierre X..., dès le mois d'août 2008, sans saisine de la commission de suivi, sans constater que ce collègue de travail était dans une situation identique à celle de Monsieur X..., ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe d'égalité de traitement. Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par une décision motivée et répondant aux conclusions, que le salarié remplissait toutes les conditions d'éligibilité au dispositif de départ volontaire et que l'employeur avait fait obstacle à la prise d'une décision par la commission de suivi du fait de son embauche par une société concurrente, a en exactement déduit, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, que le salarié était créancier de l'indemnité de départ prévue par le plan ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intervet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intervet à payer à M. X... la somme de 2500 €uros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Intervet PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Intervet à payer à Pierre X... la somme de 90.126,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE la société Schering Plough et la société Intervet ont décidé de se rapprocher au début de l'année 2008 ; que leur projet a été soumis à leurs comités d'entreprise respectifs ; que la première trace écrite de la suppression de 65 postes figure dans le document d'information remis aux membres du comité d'entreprise de la société Intervet en vue de la réunion extraordinaire du 13 juin 2008 ; que la catégorie des délégués industriels étant concernée par la suppression des postes, c'est dans l'éventualité de la perte de son emploi que Pierre X... a cherché – et trouvé - une solution auprès de la Société Fort Dodge qui lui a proposé de l'embaucher la 1er septembre 2008 au plus tard et lui a demandé de faire connaître sa réponse le 31 juillet 2008 au plus tard ; que le fait que cette société mentionne dans sa promesse d'embauche les entretiens qu'elle a eus avec Pierre X... « au cours du mois de juin » ne signifie nullement, comme le soutient la société Intervet, qu'il était à la recherche d'un nouvel emploi avant même l'annonce du rapprochement entre la société Schering Plough et la société Intervet ; que l'accord de méthode du 11 juillet 2008 conclu afin de faciliter le projet d'intégration et l'avenir des salariés des deux entreprises instaure un dispositif de départs volontaires anticipés dont l'objet tel qu'il résulte de l'article 8.1 est de « favoriser autant que possible le reclassement préalable et rapide des salariés... et ce alors même que les dits salariés ne peuvent en aucun cas présumer de leur éventuel licenciement pour motif économique » ; que les rédacteurs de l'accord ont exprimé leur intention claire d'accompagner les salariés désireux de quitter l'entreprise dès lors qu'ils remplissent certaines conditions ; qu'outre les conditions de forme, les conditions de fond pour relever du dispositif sont d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et d'avoir un projet professionnel ou personnel ; que l'accord du 11 juillet 2008 ne prévoit aucune restriction sur le contenu du projet ; que trois jours après l'acceptation de la promesse d'embauche de la société Fort Dodge, Pierre X... a, par courrier électronique du 18 juillet 2008, demandé à bénéficier du dispositif de départ anticipé ; qu'il a dans le même courrier sollicité la transmission du formulaire qu'il a rempli et y joignant la copie de la promesse d'embauche ; que c'est à tort que les intimés tirent argument du terme de démission qu'il emploie à plusieurs reprises pour soutenir que son intention était de se situer en dehors du dispositif de départ volontaire anticipé ; que l'article 8.3.b de l'accord prévoit : » une fois le dossier déposé auprès de la DRH, la commission de suivi statuera au plus tard dans les huit jours... » : qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'accord que la commission de suivi ne pouvait statuer qu'une fois déposés tous les dossiers de candidature après la date butoir du 25 novembre 2008 ; que la société est d'autant moins fondée à développer cette argumentation qu'elle a accepté la demande Christophe Y..., collègue de Pierre X..., dès le mois d'août 2008, sans saisine de la commission de suivi ; que l'on voit mal comment la société Intervet peut affirmer qu'il était le seul volontaire pour un départ anticipé au sein de sa catégorie professionnelle alors qu'il restait encore aux salariés trois mois pour se porter candidats ; que les dispositions de l'accord n'ont pas été appliquées à Pierre X... alors qu'il remplissait les conditions d'éligibilité au départ volontaire ; que la commission de suivi a examiné son dossier les 5 septembre, 12 septembre (date à laquelle les membres se sont mis en partage de voix ) et le 19 septembre 2008 sans prendre aucune décision ; que la société Intervet qui soutient qu'elle n'a jamais refusé la demande de Pierre X... mais a seulement reporté son examen à la prochaine commission, n'explique pas les raisons objectives justifiant ce report ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites que c'est en réalité l'embauche de Pierre X... par une société concurrente qui a posé problème à la société Intervet ; qu'ainsi lors de la séance extraordinaire des comités d'entreprise du 23 octobre 2008, la DRH a expliqué que la proposition de la direction était de « privilégier les dossiers des salariés dont la future activité professionnelle ne les conduira pas à exercer une activité chez un concurrent tout en privilégiant en un second critère l'ordre chronologique de la date de dépôt des dossiers » ; que cette position de l'employeur ajoute une condition à l'accord du 11 juillet 2008 qui ne peut être modifié que par la signature d'un avenant ; qu'il ressort de ce qui précède qu'en faisant obstacle à la prise de décision de la commission de suivi sur le dossier de Pierre X..., la société Intervet l'a mis en situation de présenter sa démission lorsque le moment est venu pour lui de rejoindre son nouvel employeur ; qu'en l'état de ces circonstances, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la démission avait été donnée de façon claire et non équivoque et que le salarié s'était volontairement situé hors du dispositif de départ volontaire anticipé ; que Pierre X... remplissant toutes les conditions d'éligibilité à ce dispositif, il convient de faire droit à sa demande en paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre dans ce cadre ; 1°/ ALORS QUE la société Intervet faisait valoir que l'accord de méthode reconnaissait implicitement à l'employeur la faculté de préciser les critères de départage des candidatures, en fonction de leur nombre maximal en particulier, à la condition qu'ils soient des critères objectifs et conformes à l'intérêt légitime de l'entreprise ; qu'en condamnant cependant la société Intervet à payer à monsieur X... les sommes prévues par cet accord, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger fautive l'absence de réponse donnée au salarié par le commission de suivi sans rechercher si ce délai d'attente n'était pas justifié par les nécessités de sa mise en place et les difficultés tenant à un partage des voix soumis pour avis à la direction départementale du travail ; qu'ainsi la décision est encore privée de base légale au regard des dispositions de l'article 8 de l'accord du 11 juillet 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE en retenant que la société avait accepté la demande Christophe Y..., collègue de Pierre X..., dès le mois d'août 2008, sans saisine de la commission de suivi, sans constater que ce collègue de travail était dans une situation identique à celle de Monsieur X..., ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de requalification de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... et d'avoir condamné la société Intervet à verser à ce salarié la somme de 90.126,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QUE la société Schering Plough et la société Intervet ont décidé de se rapprocher au début de l'année 2008 ; que leur projet a été soumis à leurs comités d'entreprise respectifs ; que la première trace écrite de la suppression de 65 postes figure dans le document d'information remis aux membres du comité d'entreprise de la société Intervet en vue de la réunion extraordinaire du 13 juin 2008 ; que la catégorie des délégués industriels étant concernée par la suppression des postes, c'est dans l'éventualité de la perte de son emploi que Pierre X... a cherché - et trouvé - une solution auprès de la Société Fort Dodge qui lui a proposé de l'embaucher la 1er septembre 2008 au plus tard et lui a demandé de faire connaître sa réponse le 31 juillet 2008 au plus tard ;que le fait que cette société mentionne dans sa promesse d'embauche les entretiens qu'elle a eus avec Pierre X... « au cours du mois de juin » ne signifie nullement, comme le soutient la société Intervet, qu'il était à la recherche d'un nouvel emploi avant même l'annonce du rapprochement entre la société Schering Plough et la société Intervet ; que l'accord de méthode du 11 juillet 2008 conclu afin de faciliter le projet d'intégration et l'avenir des salariés des deux entreprises instaure un dispositif de départs volontaires anticipés dont l'objet tel qu'il résulte de l'article 8.1 est de « favoriser autant que possible le reclassement préalable et rapide des salariés... et ce alors même que les dits salariés ne peuvent en aucun cas présumer de leur éventuel licenciement pour motif économique » ; que les rédacteurs de l'accord ont exprimé leur intention claire d'accompagner les salariés désireux de quitter l'entreprise dès lors qu'ils remplissent certaines conditions ; qu'outre les conditions de forme, les conditions de fond pour relever du dispositif sont d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et d'avoir un projet professionnel ou personnel ; que l'accord du 11 juillet 2008 ne prévoit aucune restriction sur le contenu du projet ; que trois jours après l'acceptation de la promesse d'embauche de la société Fort Dodge, Pierre X... a, par courrier électronique du 18 juillet 2008, demandé à bénéficier du dispositif de départ anticipé ; qu'il a dans le même courrier sollicité la transmission du formulaire qu'il a rempli et y joignant la copie de la promesse d'embauche ; que c'est à tort que les intimés tirent argument du terme de démission qu'il emploie à plusieurs reprises pour soutenir que son intention était de se situer en dehors du dispositif de départ volontaire anticipé ; que l'article 8.3.b de l'accord prévoit :« une fois le dossier déposé auprès de la DRH, la commission de suivi statuera au plus tard dans les huit jours... » : qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'accord que la commission de suivi ne pouvait statuer qu'une fois déposés tous les dossiers de candidature après la date butoir du 25 novembre 2008 ; que la société est d'autant moins fondée à développer cette argumentation qu'elle a accepté la demande Christophe Y..., collègue de Pierre X..., dès le mois d'août 2008, sans saisine de la commission de suivi ; que l'on voit mal comment la société Intervet peut affirmer qu'il était le seul volontaire pour un départ anticipé au sein de sa catégorie professionnelle alors qu'il restait encore aux salariés trois mois pour se porter candidats ; que les dispositions de l'accord n'ont pas été appliquées à Pierre X... alors qu'il remplissait les conditions d'éligibilité au départ volontaire ; que la commission de suivi a examiné son dossier les 5 septembre, 12 septembre ( date à laquelle les membres se sont mis en partage de voix ) et le 19 septembre 2008 sans prendre aucune décision ; que la société Intervet qui soutient qu'elle n'a jamais refusé la demande de Pierre X... mais a seulement reporté son examen à la prochaine commission, n'explique pas les raisons objectives justifiant ce report ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites que c'est en réalité l'embauche de Pierre X... par une société concurrente qui a posé problème à la société Intervet ; qu'ainsi lors de la séance extraordinaire des comités d'entreprise du 23 octobre 2008, la DRH a expliqué que la proposition de la direction était de « privilégier les dossiers des salariés dont la future activité professionnelle ne les conduira pas à exercer une activité chez un concurrent tout en privilégiant en un second critère l'ordre chronologique de la date de dépôt des dossiers » ; que cette position de l'employeur ajoute une condition à l'accord du 11 juillet 2008 qui ne peut être modifié que par la signature d'un avenant ; qu'il ressort de ce qui précède qu'en faisant obstacle à la prise de décision de la commission de suivi sur le dossier de Pierre X..., la société Intervet l'a mis en situation de présenter sa démission lorsque le moment est venu pour lui de rejoindre son nouvel employeur ; qu'en l'état de ces circonstances, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la démission avait été donnée de façon claire et non équivoque et que le salarié s'était volontairement situé hors du dispositif de départ volontaire anticipé ; que Pierre X... remplissant toutes les conditions d'éligibilité à ce dispositif, il convient de faire droit à sa demande en paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre dans ce cadre ; 1°/ ALORS QU' une démission ne saurait être qualifiée de prise d'acte justifiée et emportant les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est motivée par le défaut de réponse de l'employeur à la candidature du salarié à un départ volontaire, un tel manquement ne faisant pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU 'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas recherché un nouvel emploi avant même l'annonce d'une menace de suppressions d'emplois et de présentation d'un plan de départ volontaire de telle sorte que sa volonté réelle était une volonté de démissionner et non de souscrire à un plan de départ pour éviter un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail.

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