Cour de cassation, 02 mars 1987. 85-94.825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.825
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 1987
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ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... (Jean-Claude),
- la SARL " ADI Dépannage ",
contre un arrêt de la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 1985 qui, pour pratique de prix illicites et infractions aux règles de la publicité des prix a condamné le prévenu à une amende de 20 000 francs, a déclaré la société ADI Dépannage solidairement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Jean-Claude X..., gérant de la SARL ADI Dépannage dont l'objet social est le dépannage en tous genres, a été poursuivi, après enquête des services de la concurrence et de la consommation révélant notamment des hausses illicites de prix, des chefs de pratique de prix illicites pour avoir offert à la vente des produits ou services à un prix supérieur au prix limite fixé par l'arrêté ministériel du 31 mai 1960 et d'infractions aux règles de la publicité des prix ; qu'il a été condamné de ces chefs à une amende et des dommages-intérêts ont été accordés aux parties civiles constituées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 4 de l'arrêté 24-319 du 31 mai 1960, de l'arrêté 25-627 du 6 décembre 1968, des articles 36-5 de l'ordonnance 1483, 39-1, alinéas 1er et 2, 48 à 51 et 56 de l'ordonnance 1484 du 30 juin 1945, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a retenu le caractère illicite des prix pratiqués par ADI Dépannage à l'occasion des faits retenus par la prévention ;
" aux motifs que les enquêteurs ont déterminé le coût réel de la main-d'oeuvre en se référant aux bulletins de paye des salariés de l'entreprise ADI et au temps nécessaire pour procéder à chacun des travaux litigieux ; et que les premiers juges se sont ainsi fondés sur une évaluation exacte de " coût réel de la main-d'oeuvre " et non sur la fixation d'un salaire horaire théorique ainsi qu'il est allégué à tort par le prévenu dans ses conclusions ; qu'en outre, le coefficient multiplicateur de frais généraux qui permet de déterminer pour chaque facture la part de frais généraux qui peut y être incluse licitement doit être déterminé, à défaut de documents plus récents, par référence au pourcentage de frais généraux constatés lors de la clôture du dernier exercice financier de l'entreprise, que le coefficient fixé par les experts à 2, 719 doit être retenu puisqu'il ressort du compte d'exploitation générale analytique de l'exercice allant du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981 et que le coefficient multiplicateur invoqué par le prévenu lui-même est de 2, 749 ;
" alors que, d'une part, aucune des énonciations du jugement, en ce qui concerne le coût de la main-d'oeuvre ne fait état d'un " coût réel " dont il préciserait le mode d'établissement et le montant et qu'à aucun moment il ne se réfère au rapport des experts ; qu'il se contente de reprendre la position initiale de l'Administration prétendant que le coût réel, c'est-à-dire les salaires et indemnités réellement payés par la société ADI à la main-d'oeuvre, ne peut intervenir dans la composition des prix puisqu'il serait calculé de façon arbitraire en fonction de la seule évaluation faite par les préposés du coût des travaux et ce du fait du paiement des employés à la commission ; qu'il conclut que " le prévenu ne justifie pas, pour ce qui concerne l'élément de facturation se rapportant à la main-d'oeuvre, d'un taux horaire effectif " ; que, dès lors, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, les premiers juges ne se sont nullement fondés " sur une évaluation exacte du coût réel de la main-d'oeuvre " pour caractériser l'infraction de pratique de prix illicites, mais se sont bornés à affirmer que celui-ci était calculé arbitrairement, privant ainsi leur décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt a omis de répondre aux conclusions du prévenu aux termes desquelles les textes pénaux s'interprètent restrictivement et qu'il appartient à l'Administration plaignante et au Parquet de faire la preuve de l'existence de l'infraction ; qu'en l'espèce, le caractère illicite de la détermination des salaires résultant de l'application d'une règle proportionnelle ne résulte d'aucun texte, et que ce mode de règlement qui respecte les conventions collectives et la législation du travail n'est pas interdit par l'arrêté support des poursuites, qui impose au contraire la prise en compte non d'un salaire théorique, mais de la contrevaleur exacte de la rémunération toutes charges comprises du travail salarié effectué à l'occasion d'une intervention facturée ; que ces articulations constituent un moyen péremptoire de défense de nature à établir la licéité du prix qui correspondait à une rémunération réelle et que les juges d'appel étaient dès lors tenus d'y répondre ;
" alors que, de troisième part, en ce qui concerne le choix du coefficient multiplicateur des frais généraux, l'arrêt entrepris ne répond pas davantage aux articulations essentielles des conclusions du prévenu faisant valoir que l'arrêté du 31 mars 1960 imposant la prise en compte des frais généraux ne réglemente pas le calcul de ceux-ci en dehors des dispositions contenues dans son article 3, ni ne précise qu'il doit être préétabli par rapport à la rédaction des factures contestées ; qu'il ne détermine aucun coefficient applicable ; qu'en conséquence, la cour ne disposant d'aucun pouvoir législatif ou réglementaire ne pouvait déclarer que seul le coefficient de 2, 717 pouvait être légalement appliqué à la facturation et non celui, à peine différent, de 2, 749 retenu par le prévenu " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable notamment de pratique de prix illicites et écarter les conclusions de la défense, reprises au moyen, relatives au " coût réel de la main-d'oeuvre " et aux " frais généraux ", éléments auxquels se réfère l'arrêté du 31 mai 1960 pour la détermination du prix licite et dont il aurait été fait une fausse application à l'égard des prix pratiqués par la société ADI Dépannage, les juges du fond retiennent d'une part, en ce qui concerne le coût de la main-d'oeuvre facturé que, les préposés de la société ADI Dépannage étant rémunérés à partir de commissions calculées sur les montants hors taxe des travaux facturés directement par eux aux clients, l'élément devant intervenir selon l'arrêté précité dans la composition du prix au titre du " coût réel " était en l'espèce calculé de façon arbitraire puisque fixé en définitive en fonction de la seule évaluation du coût des travaux faite par les préposés de l'entreprise ; que les juges relèvent que les enquêteurs ont à juste titre déterminé le coût réel de la main-d'oeuvre en se référant aux bulletins de paye des salariés de la société ADI Dépannage et au temps nécessaire pour procéder à chacun des travaux litigieux ; que, d'autre part, en ce qui concerne le coefficient multiplicateur des frais généraux qui permet de calculer pour chaque facture la part des frais généraux qui peuvent y être inclus licitement, les juges énoncent qu'il doit être déterminé, à défaut de documents plus récents, par référence au pourcentage de frais généraux constaté lors de la clôture du dernier exercice financier de l'entreprise et qu'ainsi il y a lieu de retenir le coefficient de 2, 717 dégagé par les experts du compte d'exploitation générale analytique de l'exercice correspondant aux dates d'émission des factures litigieuses ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des moyens de preuve contradictoirement débattus et qui répondent sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, a fait l'exacte application des textes alors applicables visés au moyen et a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen en aucune de ses branches ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'arrêté n° 25-627 du 6 décembre 1968, n° 24-319 du 31 mars 1960, de l'ordonnance du 30 juin 1945, des articles 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, a déclaré établie à l'encontre du demandeur l'infraction de défaut de publicité de prix ;
" aux motifs que les devis et factures qui ne comportaient aucune ventilation des travaux à effectuer ou effectués ne correspondaient pas aux conditions de publicité fixées par l'arrêté ministériel n° 25-627 du 6 décembre 1968 ;
" alors que la cour était saisie de conclusions faisant valoir que dans tous les cas litigieux, les clients avaient signé préalablement à la réalisation des travaux, un devis forfaitaire prévoyant le détail des travaux à effectuer et les prix forfaitaires toutes taxes et hors taxes de l'intervention des préposés de la société ADI, ce qui permet d'échapper à l'application de l'arrêté sur les prix illicites relatif aux mentions obligatoires à porter sur le décompte fourni au client ; que le devis doit être considéré comme descriptif et détaillé au sens de l'article 2 lorsqu'il précise la nature, la consistance et le prix de l'ouvrage, exprimés en valeur absolue ; qu'il ne peut, par définition, indiquer le temps qui sera consacré à la prestation ni la nature ou la quantité de pièces ou de fournitures qui devront être utilisées et ne peut être la copie conforme d'une facture établie après exécution du marché " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable par ailleurs d'infractions aux règles de la publicité des prix, les juges du fond relèvent que les devis et les factures remis par la société ADI Dépannage, à la suite de son intervention, à divers clients, nommément désignés, et dont les énonciations sont reproduites au rapport d'expertise auquel ils se réfèrent ne répondaient pas en raison même de leur libellé qui ne comportait notamment aucune ventilation des travaux effectués, aux conditions de publicité telles que fixées par l'arrêté ministériel du 6 décembre 1968 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent sans insuffisance à l'argumentation du prévenu tirée de l'existence de prétendus devis descriptifs et détaillés au sens de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1968 l'exonérant des formalités de publicité prescrites par l'article 1er de ce texte, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision et a justifié celle-ci au regard des dommages-intérêts alloués aux parties civiles constituées ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre Ier de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte et son décret d'application n° 86-1309 en date du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales ou qui institue des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., gérant de la SARL ADI Dépannage, a été poursuivi et condamné tout d'abord du chef de pratique de prix illicites pour avoir offert à la vente des produits ou services à un prix supérieur au prix limite fixé par l'arrêté ministériel n° 24-319 du 31 mai 1960, délit prévu par l'article 36-1° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par les articles 1er, 2 et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour ;
Mais attendu que ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1987, par les articles 1er, alinéa 1er, et 57, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Que si cette ordonnance spécifie en son article 61 qu'à titre transitoire certains arrêtés, énumérés en son décret d'application, demeurent en vigueur, il échet de constater que l'arrêté ministériel n° 24-319 du 31 mai 1960, base des poursuites du chef de pratique de prix illicites, ne figure pas parmi ceux des arrêtés généraux visés à l'article 61 précité et énumérés à l'annexe I du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; que dès lors l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Jean-Claude X... coupable de pratique de prix illicites manque désormais de base légale et doit donc, sur ce point, être annulé purement et simplement, plus rien ne restant à juger de ce chef ;
Que, par ailleurs, X... a été condamné du chef d'infractions aux règles de la publicité des prix, fixées par l'arrêté ministériel n° 25-627 du 6 décembre 1968, prévues par l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 précitée et réprimées par les articles 1er, § 1, et 39-1° de l'ordonnance n° 45-1484 susvisée, textes désormais abrogés ;
Que, cependant, l'ordonnance du 1er décembre 1986 a maintenu, en son article 28, la nécessité pour tout prestataire de services d'informer le consommateur notamment sur les prix et les conditions particulières de la vente selon les modalités fixées par la réglementation ; que son décret d'application en date du 29 décembre 1986, en son article 33, alinéa 2, a maintenu à cet égard les arrêtés ayant cet objet, pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; qu'il en est ainsi en l'espèce de l'arrêté ministériel n° 25-627 du 6 décembre 1968, base des poursuites du chef d'infractions aux règles de la publicité des prix ; que cependant les infractions aux dispositions précitées ne sont désormais plus punies de peines correctionnelles mais aux termes de l'article 33, alinéa 2, dudit décret, de certaines peines d'amendes contraventionnelles de cinquième classe ;
Que dès lors, la législation immédiatement applicable prévoyant des pénalités plus douces, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a prononcé une peine correctionnelle en répression des infractions aux règles de la publicité des prix retenues à la charge du demandeur, doit être annulé, et il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la poursuite de ce chef de la prévention, au regard des nouvelles dispositions édictées par les articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986 ;
Par ces motifs :
ANNULE mais seulement en ses dispositions pénales l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1985 ;
Dit y avoir lieu à renvoi du seul chef de la prévention d'infractions aux règles de la publicité des prix reprochées à Jean-Claude X... ;
Et pour être jugé conformément à la loi dans les limites de l'annulation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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