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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-13.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.221

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de : 1°) la société Sinvim Construction, dont le siège social est ... (16e), 2°) la société d'Etudes et de Réalisations d'Ensembles Sociaux (SERES), dont le siège social est ... (15e), 3°) la société civile immobilière Les Collines Fleuries, dont le siège social est ... (15e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sinvim Construction, de Me Blanc, avocat de la société d'Etudes et de Réalisations d'Ensembles Sociaux et de la société civile immobilière Les Collines Fleuries, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre de la société Sinvim Construction et de la société SERES ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sinvim Construction, la société SERES et la société civile immobilière Les Collines Fleuries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz