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Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-40.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.408

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Novaserre, dont le siège social est à Foissy sur Vanne (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Ayad X..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Novaserre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Ayad X..., ouvrier agricole, a été licencié par la société Novaserre le 19 mai 1989 pour abandon de poste dans la journée du 8 mai ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990) de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités de préavis, de remboursement de mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dès l'instant où l'employeur avait démontré par la note de service du 25 avril 1989 que la journée litigieuse serait travaillée, c'est au salarié qu'il incombait d'établir que son absence correspondait à une autorisation qui lui aurait été donnée par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel fait totalement abstraction des mises en garde adressées à l'intéressé le 5 mai pour refus non justifié d'exécuter des heures supplémentaires en présence d'une tâche urgente, ce dont il résultait que le salarié avait été ainsi mis en demeure de se conformer strictement aux instructions de la direction concernant la présence sur les lieux du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé sans méconnaitre les régles de la preuve, que le grief d'abandon de poste n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé Sur la demande présentée par M. X... de condamnation au titre de l'article 628 du Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité ; Mais attendu qu'il n'y pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Rejette la demande de condamnation à indemnité pour pouvoir abusif ; ! Condamne la société Novaserre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-15 | Jurisprudence Berlioz