Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-12.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.573
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francesco X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit :
1 / de M. Christian Y..., demeurant ...,
2 / de la Compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale France assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la compagnie La Concorde, auxquelles vient la Compagnie générale France assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 4 décembre 1997), que M. X..., alléguant que son véhicule avait été endommagé en raclant dans une ruelle ouverte à la circulation un tas de gravier laissé par M. Y... à l'occasion de travaux qu'il y effectuait, a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que la responsabilité du gardien est engagée lorsque la chose a été l'instrument du dommage ; que le fait de la chose résulte notamment de ce que celle-ci occupait une position anormale ; qu'en écartant la demande de M. X... par le motif que celui-ci n'apportait pas la preuve que l'amas de graviers disposé au travers de la ruelle avait été l'instrument du dommage, quand un monticule de graviers occupe une position nécessairement anormale au travers d'une ruelle ouverte à la circulation publique, le tribunal d'instance a violé l'article 1384 alinéa ler du Code civil ; de deuxième part, que la responsabilité du gardien est engagée lorsque la chose a été l'instrument du dommage ; qu'en écartant la demande de M. X... par le motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que l'amas de graviers disposé au travers de la ruelle avait été l'instrument du dommage, sans au demeurant s'expliquer sur la hauteur du monticule formé par les graviers, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa ler du Code civil ; de troisième part, que la responsabilité du gardien est engagée lorsque la chose a été l'instrument du dommage ; qu'en écartant la demande de M. X... par le motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que l'amas de graviers disposé au travers de la ruelle avait été l'instrument du dommage, sans préciser en quoi les dommages causés au véhicule ne pouvaient avoir été provoqués par cet amas de graviers, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa ler du Code civil ; de quatrième part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en ajoutant que la demande de M. X... n'était pas mieux justifiée sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, dès lors qu'il n'était pas prouvé que M. Y... avait omis de mettre en place des dispositifs de signalisation, sans s'expliquer, ici encore, sur la hauteur du monticule formé par les graviers ni sur le caractère suffisant de cette signalisation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du seul élément de preuve constitué par une attestation de l'employée de M. X... indiquant que les faits s'étaient déroulés à une date différente de celle qui était alléguée par M. X... lui-même que le Tribunal a estimé que l'intervention matérielle de l'amas de graviers n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à la Compagnie générale France assurances la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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