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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.314

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1998, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 122-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance déclarant X... coupable d avoir commis sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise des atteintes sexuelles sur une mineure de moins de quinze ans et, réformant quant à la peine, élevé celle-ci en prononçant une peine d emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis ; "aux motifs que ses déclarations, devant la cour d appel, confirment l appréciation du tribunal suivant laquelle il n a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur retentissement sur Y... ; que cette gravité justifie non seulement la peine d emprisonnement sans sursis prononcée, mais encore une aggravation de la sanction qui sera néanmoins assortie, pour le surplus, du sursis, pour tenir compte de l atténuation de responsabilité dans une certaine mesure retenue par les experts psychiatres ; "alors que la personne qui était atteinte au moment des faits d un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; que toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu elle détermine la peine et en fixe le régime ; que ceci implique que les juges du fond qui constatent qu un prévenu est atteint d un ou plusieurs troubles de la nature de ceux visés par l article 122-1 du nouveau Code de procédure pénale, ont l obligation de déterminer la peine en fonction de l utilité de la sanction et de l adaptabilité du coupable ; que les juges du fond qui ont constaté que la responsabilité de X... était atténuée et qu il n avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, ne pouvaient augmenter la peine en fonction de la gravité du délit constaté tout en accordant un sursis pour une partie de la peine "pour tenir compte de l atténuation de responsabilité du demandeur", sans fixer une peine susceptible de s appliquer au handicap constaté en fixant un régime qui soit utile afin de permettre d amener un amendement du condamné, tout en prévenant dans la mesure du possible un nouveau délit de même nature" ; Attendu que, pour condamner X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de manière concrète, énoncent que leur gravité justifie non seulement la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, mais encore une aggravation de la sanction qui sera assortie, pour le surplus, du sursis, pour tenir compte de l'atténuation de responsabilité relevée par les experts psychiatres ; Qu'en l'état de ces énoncaitions qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz