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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-21.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.709

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, si, lors de la vente par l'auteur commun à M. X..., il existait une porte qui matérialisait une servitude, aucune mention n'avait été faite dans l'acte de vente à son sujet, la cour d'appel qui a retenu qu'il résultait d'attestations concordantes que, lors de la vente, il n'avait jamais été question d'un droit de passage ou d'une servitude et que la porte avait été clouée à l'intérieur et à l'extérieur, et condamnée par des planches, a pu en déduire la preuve de l'absence de volonté de l'auteur commun de maintenir la servitude de passage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condame M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz