Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-21.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.709
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si, lors de la vente par l'auteur commun à M. X..., il existait une porte qui matérialisait une servitude, aucune mention n'avait été faite dans l'acte de vente à son sujet, la cour d'appel qui a retenu qu'il résultait d'attestations concordantes que, lors de la vente, il n'avait jamais été question d'un droit de passage ou d'une servitude et que la porte avait été clouée à l'intérieur et à l'extérieur, et condamnée par des planches, a pu en déduire la preuve de l'absence de volonté de l'auteur commun de maintenir la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condame M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard