Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-10.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.203
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, qui est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 374 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Paris, 8 décembre 1994), qui, au vu notamment du rapport d'examen médico-psychologique et compte tenu de l'éloignement géographique des parties, a, dans l'intérêt de l'enfant, Benjamin X..., organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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