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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; que l'application de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 susvisé exclut celle de l'article 25 de ce décret ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, et les productions, que Mme X... épouse Y..., Mme Marie-Odile Y..., MM. Robert Y..., Georges Z..., Michel Z... et M. A... (les associés), agissant en leur qualité d'actionnaires de la société Agences de voyages Fram (la société Fram), ont relevé appel d'un jugement qui les a déboutés de leurs demandes en nullité d'une cession d'actions consentie par M. B... à MM. André C...et D...et des actes subséquents passés au nom de la société ; qu'un arrêt d'une cour d'appel a donné acte aux appelants de leur désistement et les a condamnés aux dépens d'appel, avec droit au recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'à la demande de la SCP Malet, avoué de la société Fram, le greffier en chef de la cour d'appel a vérifié l'état de frais établi à la somme de 23 063, 17 euros au vu d'un bulletin d'évaluation délivré sur la base de 10 000 unités de base correspondant à un intérêt du litige de 21 909 150 euros, avec application d'un coefficient de minoration de 0, 70 en raison du désistement des appelants ; que les associés ont contesté l'état de frais ;
Attendu que, pour rejeter la contestation et taxer l'état de frais à la somme de 23 063, 17 euros, l'ordonnance énonce, après avoir rappelé les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980, que l'intérêt du litige, en l'espèce la nullité de la cession, objet de la saisine de la cour d'appel, qui, si elle avait été prononcée, aurait eu des conséquences évidentes pour la société Fram, portait sur une somme dépassant les 28 millions d'euros et relève que le bulletin a pris pour base un montant inférieur, de près de 22 millions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, s'agissant d'un litige non évaluable en argent, pour la détermination du multiple de l'unité de base conformément aux articles 13 et 14 du décret tarifaire, à l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Pau ;
Condamne la SCP Malet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure cuivile, condamne la SCP Malet à payer aux consorts Y..., Z... et à M. A... la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et Z... et M. A...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation émise par les consorts Y...
Z...
A... tendant à la réduction à plus juste proportion de l'état de frais arrêté par la SCP Malet pour un montant de 23. 063, 17 € et d'avoir, en conséquence, taxé celui-ci au même montant ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 modifié par décret du août 1984 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions. D'une part, il ressort des écritures des consorts Y... devant le tribunal de grande instance que la nullité de la cession de 93. 041 actions est fondée notamment sur le caractère vil de la cession intervenue au prix de 13. 000. 000 euros alors que selon eux, elle aurait du être négociée au minimum au prix de 28 377 505 euros. Dans leurs premières écritures devant la cour d'appel, ils développent longuement ce même moyen en reprenant les mêmes données chiffrées. Ils concluaient à l'annulation rétroactive de tous les actes postérieurs à la cession soit toutes les décisions du conseil de surveillance de la SA AGENCE de VOYAGES FRAM ainsi que des assemblées générales de la société depuis cette date. La SA AGENCE de VOYAGES FRAM a été appelée en cause à la demande du juge de la mise en état du tribunal de grande instance dans la mesure où la validité, l'efficacité et la portée des décisions prises par les organes de la société étaient débattus. Il ne peut être reproché à la SA AGENCE de VOYAGES FRAM de s'en être rapporté à justice sur la nullité de la cession alors que les consorts Y... détenaient 38, 93 % du capital social et MM. B...,
D...
et C... 39, 34 % après la cession contestée. L'intérêt du litige, en l'espèce la nullité de la cession, objet de la saisine de la cour, qui si elle avait été prononcée aurait eu des conséquences évidentes sur la SA AGENCE de VOYAGES FRAM, portait sur une somme dépassant les 28 millions d'euros. Or le bulletin a pris pour base un montant inférieur de près de 22 millions. D'autre part, le désistement des consorts Y... est intervenu tardivement, les parties ayant déposé leurs écritures. L'application d'un coefficient minoratif de 0, 70 pour le calcul des émoluments prend en compte de façon juste cette décision de désistement qui a abouti à l'arrêt du 13 janvier 2010 ;
1°) ALORS QU'en retenant que l'intérêt du litige, en l'espèce la nullité de la cession, objet de la saisine de la cour, portait sur une somme dépassant les 28. 000. 000 € et que le bulletin avait pris pour base un montant inférieur de près de 22. 000. 000 €, les consorts Y...
Z...
A... n'ayant pourtant formulé aucune demande de condamnation pécuniaire, de sorte que l'intérêt du litige, qui n'était nullement évaluable en argent, devait être représenté par un multiple de l'unité de base, le Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 9, 12 (2°) et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en rejetant la contestation des consorts Y...
Z...
A..., en l'état de constatations ayant mis en évidence qu'un bulletin d'évaluation sur la base de 10. 000 unités de base correspondant à un intérêt du litige de 21. 909. 150 €, avec application d'un coefficient minoratif de 0, 70 en raison du désistement des appelants, avait été signé par le magistrat, ce dont il résultait que la demande litigieuse avait donné lieu à un émolument global supérieur à 2. 000 unités de base et que l'émolument proportionnel global devait être représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, le Premier Président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a violé les articles 12 (1°) et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.
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