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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Normande de Garde à Domicile ANGAD, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par conseil de prud'hommes de Rouen (activités diverses), au profit de Mme Malika X..., demeurant ..., appt n° 112, 76000 Rouen,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Foussard, avocat de l'ANGAD, de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (Rouen, 25 février 1993) que Mme X... a adhéré à l'association normande de gardes à domicile (ANGAD) le 28 novembre 1988 en qualité de garde à domicile; qu'elle a ensuite, été embauchée par l'association en qualité d'agent de bureau à temps partiel; qu'elle a été licenciée le 2 juillet 1991 et a saisi le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ANGAD fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions que Mme X... avait dénoncé une des adhérentes à la Caisse d'allocations familiales et que cet incident, perturbant la bonne marche de l'association, rendait impossible le cumul des fonctions de secrétaire et de garde à domicile; qu'en retenant pourtant que l'association invoquait dans ses écritures un motif tiré de la perte de confiance, non indiqué dans la lettre de licenciement et qu'elle n'apportait aux débats aucun fait précis de nature à corroborer le motif de licenciement pris de l'incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de garde à domicile, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a examiné les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et décidé hors toute dénaturation que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'ANGAD fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que premièrement, l'indemnité de licenciement abusif d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui n'occupe que deux salariés est calculée en fonction du préjudice subi, sauf si ce préjudice trouve partiellement sa source dans la faute du salarié; que Mme X... qui a perdu tous revenus, a été licenciée puis exclue des gardes à domicile parce qu'elle refusait de payer sa cotisation statutaire à l'ANGAD; que cette faute est à l'origine d'une partie de son préjudice; qu'en condamnant pourtant l'ANGAD à lui payer des indemnités, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et au regard des principes de la réparation du préjudice; alors que deuxièmement et en toute hypothèse, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'association ANGAD justifiant l'exclusion de Mme X... de ses adhérents à cause du non paiement de ses cotisations, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu que la salariée avait commis une faute ayant concouru au préjudice; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Normande de Garde à Domicile ANGAD, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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