Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-14.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-14.764
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akli Y..., agissant au nom de son fils mineur Tahar Z...
Y..., écolier, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
1 / M. Julien X..., demeurant Le Trèfle, ... (Gironde),
2 / la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., agissant au nom de son fils mineur Tahar Z...
Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'aucun témoin n'était en mesure de préciser les circonstances au cours desquelles le mineur Tahar Y... avait été blessé par la chute d'un parpaing du mur de clôture de M. X..., en cours de construction, qu'aucun constat n'avait été établi et que M. Y... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, d'un défaut d'entretien ou d'un mauvais état du mur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille cent seize francs (7 116) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne en outre à payer à M. X... une somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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