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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que la société CDGP a obtenu, contre Mme X..., une ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 décembre 2011 et signifiée le 26 mars 2012 suivant procès-verbal de recherches ; que Mme X... a formé opposition et invoqué la nullité de l'acte de signification ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, le jugement rectifié retient que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences qui lui étaient imposées lors de la signification, à Mme X..., de l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre elle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelles étaient ces diligences ni en quoi elles étaient suffisantes, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 31 juillet et 6 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Condamne la société CDGP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CDGP à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche au jugement rectifié du 31 juillet 2013 d'AVOIR rejeté l'exception de procédure soulevée par Madame X..., débouté Madame X... de ses demandes, et condamné celle-ci à payer à la SA CDGP la somme de 2.217,39 euros avec intérêts,
AUX MOTIFS QUE « (¿) l'huissier a accompli toutes les diligences qui lui étaient imposées lors de la signification à madame X... de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, s'agissant de la signification du 26 mars 2012 et de la signification du 9 juillet 2012 ; que par ailleurs madame X... qui a été en mesure de faire opposition à l'ordonnance ne démontre pas qu'il lui a été causé un grief du fait de cette signification ;
que par conséquent l'exception de procédure soulevée par madame X... doit être rejetée ;
que madame X... ne démontre pas que la SA C.D.G.P a failli à son égard à son obligation d'information et de conseil ;
que la créance de la SA C.D.G.P à l'encontre de madame X... est établie par les pièces produites ; qu'il convient de faire droit à la demande en principal et intérêts (¿) »,
ALORS QUE 1°), lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en déclarant régulière la signification du 26 mars 2012 et en rejetant l'exception de nullité, au motif que « l'huissier a accompli toutes les diligences qui lui étaient imposées lors de la signification », sans préciser ces diligences, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant que Madame X... ne démontrait pas que la SA C.D.G.P ait failli à son égard à son obligation d'information et de conseil, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil,
ALORS QUE 3°), un organisme de crédit est tenu d'un devoir d'information, de conseil et de mise en garde envers son client non averti ; qu'en écartant les prétentions de Madame X... tendant à engager la responsabilité de l'organisme de crédit, aux seuls motifs que « madame X... ne démontre pas que la SA C.D.G.P a failli à son égard à son obligation d'information et de conseil », sans rechercher si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS QUE 4°), le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de la SA C.D.G.P à l'encontre de madame X... « est établie par les pièces produites », et en statuant ainsi au seul visa de documents qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, sans préciser en quoi la créance alléguée par la SA C.D.G.P aurait été fondée, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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