Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-20.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.623
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° J 19-20.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
1°/ la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme A... W... , domiciliée [...] ,
3°/ Mme P... G..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Q... F..., domicilié [...] ,
5°/ Mme S... B..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme K... H..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-20.623 contre le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme N... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. O... J..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme I... V..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. U... Y..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme L... X..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme D... T..., domiciliée [...] ,
7°/ au syndicat Commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [...] ,
8°/ à la Société des nouveaux hypermachés (SNDH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, de Mmes W... , G..., B... et H... et de M. F... de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société des nouveaux hypermachés, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 1005 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
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