Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-11.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.741

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 42, place de l'Etage à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ere section), au profit : 1°) M. Roger X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), 2°) Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité soulevée d'office, du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., docteur en médecine, a soigné M. X... à son cabinet privé, puis a pratiqué sur lui à l'hôpital public de Nantes, une intervention chirurgicale au cours de laquelle M. X... a été blessé ; qu'assigné en réparation devant le tribunal de grande instance de Versailles, M. Y... a soulevé l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que cette exception a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles contre lequel il s'est pourvu en cassation ; Attendu que cette décision, qui s'est bornée à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne pouvait, en l'absence d'un texte spécial, être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision par le fond ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz