Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-14.732
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.732
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que Mme X... et sa mère, Mme Y..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un ensemble immobilier situé à Nîmes, ont décidé de le mettre en vente ; que les époux Z..., auxquels Mme A... avait fait visiter ce bien le 1er mars 1999, ayant demandé à leur notaire, la société Dugas-Lafon, de se rapprocher de celui de Mmes X... et A..., la société Arnaud Castillon, le premier a adressé le 3 mars 1999 une correspondance accompagnée d'un chèque de 100 000 francs au second, qui lui a répondu en indiquant procéder, comme convenu, à l'encaissement du chèque d'acompte ; que Mmes X... et A... s'étant ensuite opposées à la vente, les époux Z... les ont assignées avec M. X... afin de voir juger, à titre principal, que le transfert de propriété avait eu lieu à la date de l'assignation ;
Attendu que pour faire droit à leurs prétentions, l'arrêt attaqué retient que la négociation est intervenue entre les deux notaires, la société Dugas-Lafon, qui a présenté une offre d'achat au nom et pour le compte des époux Z..., et la société Arnaud Castillon, qui l'a acceptée, se comportant en mandataire apparent des consorts B..., notamment en encaissant l'acompte sur le prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il se déduisait que le mandat apparent ne pouvait être admis, les mandataires des parties étant tenus, en leur qualité de notaires, de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 22 février 2005 et 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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