Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-20.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.024
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur l'irrecevabilité relevée d'office du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville :
Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Chambéry, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville ; qu'il a dirigé son pourvoi tant contre ce conseil de l'Ordre que contre le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu que ledit conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à la procédure et que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre lui, est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Chambéry, 14 octobre 1994), statuant en chambre du conseil, d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de la radiation, sans que soit constaté par l'arrêt que cette juridiction lui aurait demandé s'il souhaitait être jugé publiquement et qu'il aurait renoncé à un procès public, et d'avoir ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si l'article 6, alinéa 1er, de la Convention précitée, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 juin 1981, donne à l'avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction, mention en étant alors faite dans la décision, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 auquel se réfère l'article 196 du même texte ; qu'aucune disposition, en revanche, n'impose à la cour d'appel de rappeler cette faculté à l'intéressé ; que, M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de statuer en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ne peut être accueilli ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué, en matière de discipline des avocats, en présence du conseil de l'Ordre des avocats, partie intimée à l'instance, après avoir entendu son représentant en ses observations, alors que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel, et d'avoir ainsi violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16, 180, 181 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la qualification erronée concernant le conseil de l'Ordre " intimé ", " représenté par le bâtonnier " non partie à l'instance , il ressort des énonciations de l'arrêt que le bâtonnier a été " entendu en ses observations " conformément aux dispositions des articles 16 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville ;
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard