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Cour d'appel, 19 juillet 2013. 12/15137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/15137

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 19 JUILLET 2013 N° 2013/ 415 Rôle N° 12/15137 [Q] [M] C/ [J] [E] [P] [D] Grosse délivrée le : à : SCP COHEN Me MAILLIET-WOZNIAK Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 29 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-0339. APPELANT Monsieur [Q] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/9372 du 05/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Yves HADDAD, avocat plaidant au barreau de TOULON, INTIMEE Mademoiselle [J] [E] [P] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (HONGRIE) de nationalité Française, demeurant Chez Mr [I] [K] - [Adresse 1] représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat plaidant au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Madame Sylvie PEREZ, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2013 Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 1er mai 2001 Monsieur [N] a donné en location à Monsieur [M] un appartement situé à [Adresse 2]. Le 28 octobre 2009 Mademoiselle [P] [F] devenue propriétaire de ce logement a donné congé à Monsieur [M] pour habiter les lieux le 1er mai 2010. Par jugement du 29 mai 2012 le tribunal d'instance de Toulon a : - constaté la résiliation du bail au 1er mai 2010 retenant la validité du congé, - ordonné l'expulsion de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [M] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges, révisable comme le loyer selon les modalités prévues au bail à compter du 1er mai 2010 jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné Mademoiselle [P] [F] à payer à Monsieur [M] la somme de 376,41 euros au titre des charges et loyers trop perçus. Le 2 août 2012 Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Tout d'abord il demande l'annulation du congé du 28 octobre 2009 au motif qu'il ne précise pas le bénéficiaire de la reprise et ne respecte pas le délai de six mois. Ensuite invoquant un nouveau congé de Mademoiselle [P] [F] il en déduit le renouvellement du bail. Encore il prétend être à jour de ses loyers et que Mademoiselle [P] [F] doit être condamnée à lui payer la somme de 377,65 euros. Enfin il soulève l'irrecevabilité de la demande de validation du congé donné le 24 octobre 2012 et souhaite la condamnation de Mademoiselle [P] [F] à lui payer la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mademoiselle [P] [F] conclut à la confirmation du jugement attaqué, à la liquidation de l'indemnité d'occupation de 345,50 euros par mois jusqu'à la libération effective des locaux, à la validité du congé donné le 28 octobre 2009 et de celui donné le 24 octobre 2012 et à la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle argue essentiellement de la régularité du congé donné le 28 octobre 2009. * * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les congés donnés le 28 octobre 2009 et le 24 octobre 2012 : Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur peut donner congé avec un préavis de six mois notamment pour reprendre le logement. Dans ce cas le congé doit indiquer les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Par lettre recommandée du 28 octobre 2009 Mademoiselle [P] [F] a adressé à Monsieur [M] un congé ainsi rédigé : 'En date du 01 mai 2001 un bail était conclu avec Vous portant sur une location de mon appartement situé [Adresse 2]. Je vous informe qu'à compter du 01 mai 2010 je vous donnerai congé de ce logement. En effet, en vertu de l'article 15-1 de la Loi du 6 juillet 1989, j'ai la possibilité de résilier notre bail afin d'y loger moi-même ou un membre de ma famille à l'issue d'un préavis de 6 mois. J'entrerai donc dans les lieux le 01 mai 2010'. Même si ce congé n'est pas d'une rédaction parfaite, il en ressort clairement que Mademoiselle [P] [F] donne congé pour reprendre les lieux à compter du 1er mai 2010 afin de les habiter elle-même. La phrase 'J'entrerai donc dans les lieux le 01 mai 2010' écarte tout doute quant au bénéficiaire de la reprise, l'expression employée avant 'y loger moi-même ou un membre de ma famille' ne constituant qu'un rappel des dispositions légales et ne créant aucune ambiguïté. L'adresse de Mademoiselle [P] [F] figure dans cette lettre. Monsieur [M] conteste aussi l'écoulement du délai de six mois prétendant avoir reçu le congé le 31 octobre 2009. Le délai de six mois court lorsque le congé est donné par lettre recommandé avec avis de réception à compter de la réception de cette lettre. Par application de l'article 641 du Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai et qu'à défaut de quantième identique, ce délai expire le dernier jour du mois. Le délai pour donner congé de Mademoiselle [P] [F] expirait le 30 avril 2010. L'avis de réception montre que la lettre recommandée portant congé a été présentée à Monsieur [M] le 30 octobre 2009. Ce congé a bien été délivré avec un préavis de six mois et cela serait toujours le cas si ledit congé avait été réceptionné le 31 octobre 2009 comme il le prétend. Vainement Monsieur [M] se prévaut-il des mentions du congé donné par Mademoiselle [P] [F] le 24 octobre 2010 pour le 30 avril 2013. Certes dans cet acte Mademoiselle [P] [F] énonce que le bail a été consenti pour trois ans à compter du 1er mai 2001 et s'est renouvelé par tacite reconduction pour expirer le 30 avril 2013. Mais ces mentions ne sauraient suffire à démontrer qu'elle a renoncé au congé pour le 30 avril 2010, ne montrant pas avec certitude une telle renonciation car elles peuvent s'expliquer pour la préservation de ses droits si la validité du précédent congé n'était pas reconnue. Par contre la demande de validité du congé pour le 30 avril 2013 ne peut être accueillie ; en effet d'une part un tel congé ne peut être valable dès lors que la validité d'un congé antérieur a été reconnue entraînant l'expiration du bail ; d'autre part une telle demande formée pour la première fois en appel constitue une prétention nouvelle prohibée par l'article 564 du Code de procédure civile. Les dispositions du jugement attaqué portant sur la validité du congé, l'expiration du bail, l'expulsion de Monsieur [M] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être confirmées. Par contre il ne peut être fait droit à la demande de Mademoiselle [P] [F] de liquidation de cette indemnité en absence de son chiffrage et du maintien dans les lieux de Monsieur [M] qui la fait toujours courir. Sur la somme restant due : La somme de 376,41 euros reconnue par le premier juge comme trop versé par Monsieur [M] à Mademoiselle [P] [F] après compensation après compensation entre sa dette locative et le remboursement de la provision sur charges non justifiées, s'avère exacte, Monsieur [M] commettant une erreur de calcul dans le chiffrage du loyer dû à compter du 1er mai 2011 qui est bien de 289,97 euros et non pas de 289,66 euros. Sur les demandes accessoires : Mademoiselle [P] [F] n'établit pas la faute qu'aurait commise son adversaire en exerçant ses droits à résister à sa prétention et à user d'une voie de recours, ni ne cerne son préjudice. Elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Succombant à l'essentiel de ses prétentions Monsieur [M] doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné à payer à Mademoiselle [P] [F] la somme de 1 500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du 29 mai 2012 du tribunal d'instance de Toulon ; Déboute Mademoiselle [P] [F] de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne Monsieur [M] à payer à Mademoiselle [P] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-07-19 | Jurisprudence Berlioz