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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-12.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.814

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée Y... , dont le siège social est ... (Dordogne), 2°/ M. Paul Y..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président et rapporteur, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le premier président Drai, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Y... et de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... et la société Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné M. Y... à payer une somme d'argent à M. X... ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... et la société Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz