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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-18.982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.982

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° A 19-18.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.982 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Atir Rail, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atir Rail, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment jugé le licenciement de M. M... sans cause réelle et sérieuse et débouté M. M... de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'« Il est acquis aux débats que la société Tlela, devenue Atir rail a été constituée par MM S..., H... et L..., dont l'objet était d'exploiter les wagons que les dirigeants avaient acquis et détenaient dans des sociétés d'investissement, la société étant plus précisément chargée d'immatriculer, d'assurer, d'entretenir et de louer ces wagons à des sociétés industrielles les utilisant pour leur transport de fret. Monsieur M... a été engagé par la société Atir rail en qualité de directeur commercial par contrat en date du 31 mars 2003, aux termes d'un accord-cadre signé, en février 2003 entre lui et MM S..., H... et L... par lequel il est devenu également associé à raison de 15 % du capital social moyennant un prix d'acquisition de parts sociales symbolique, en contrepartie de quoi il s'engageait à mettre au service de la société en qualité de directeur commercial directement associé à la direction générale de la société, sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux, ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années. Il résulte du dossier que le contentieux lié à la rupture de ce contrat de travail s'inscrit dans un contexte conflictuel plus vaste dans le cadre duquel, les parties ont été amenées à saisir différentes juridictions, Monsieur S... notamment, reprochant essentiellement à l'appelant un non-respect de son engagement et de l'avoir exécuté avec déloyauté ce qui l'a conduit entre autres à solliciter vainement l'annulation ou la résolution de la cession d'actions résultant de l'accord-cadre, tandis que Monsieur M... contestant quant à lui les griefs reprochés, attribue sa disgrâce à un désaccord concernant une créance suspecte de la société Atir rail, dont il a remis en cause le traitement, à l'occasion d'un conseil d'administration en mars 2009 » ; « Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement pour faute grave de cinq pages notifiée à Monsieur M... et signée par Monsieur S... pointe les griefs suivants : -la vente par Monsieur M... via sa société Cyana d'un nombre de wagons pour 1 million d'euros à des investisseurs extérieurs ; -la création d'une société Syrna dont Monsieur M... était le gérant ayant une activité directement concurrente à celle d'Atir rail, sans en informer son employeur et sa domiciliation au siège de la société Atir rail ; -la participation de Monsieur M... à hauteur de 49 % au capital de la société E-rail et son implication dans l'activité de celle-ci au détriment de la société Atir rail ; -le taux d'occupation des wagons de la société Cyana. À l'appui de son appel, Monsieur M... fait valoir que la société intimée ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle lui impute. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve » ; « Le second grief lié à l'existence de la société Syrna est illustré comme suit « Le 24 août, j'ai appris que Atir rail recevait au siège social des courriers adressés à une société Syrna et que vous aviez donné instruction qu'ils vous soient remis. Devant cette révélation, j'ai sollicité du Greffe du Tribunal de commerce, le 27 août 2009, un extrait K-bis de cette société Syrna qui a fait apparaître que vous êtes gérant de cette société, ce que vous avez confirmé. Or, vous n'avez jamais informé Atir rail de l'existence de cette société et de votre rôle de gérant. Nous en concluons que vous nous avez manifestement menti en toute connaissance de cause lors de votre email du 8 juillet 2009 lorsque vous m'avez répondu que la société pour laquelle vous exerciez un second mandat de gérant en dehors de Cyana « n'avait pas de relation directe avec Atir rail » alors même que : -cette société Syrna a pour activité « l'acquisition et la gestion de wagons matériels et équipements ferroviaires et de transport » c'est-à-dire une activité directement concurrente de celle d'Atir rail ; -apparaît en majorité dans son capital, votre Avocat (I... E... ) lequel est devenu par votre intermédiaire, depuis plusieurs années, celui de la société. Plus grave encore, dans la mesure où le siège de cette société a été fixé au [...] dans les locaux même de la société Atir rail, alors qu'il n'existait pas à notre connaissance de convention autorisant la domiciliation d'une telle société, nous avons interrogé le greffe du Tribunal de commerce de Paris lequel nous a remis le 16 septembre copie d'un document intitulé « mise à disposition d'un local » prétendument signé « D... S... ». Je n'ai jamais signé un tel document qui vise au surplus un « prétendu bail commercial » d'Atir rail qui n'existe pas. Au cours de notre entretien préalable, vous avez reconnu être l'auteur de ce document et que ce dernier n'avait jamais recueilli ma signature alors qu'elle apparaît sous mon nom. De telles manoeuvres, de telles dissimulations, et votre implication en qualité de gérant dans cette société dont l'activité est concurrente de celle d'Atir rail, ne peuvent être acceptées de la part d'un Directeur commercial ». Au soutien de la réalité de ce grief, le gérant de la société Atir rail fait valoir qu'il n'a jamais été informé ni de la création de cette société Syrna ni de sa domiciliation au siège social d'Atir rail et il conteste avoir jamais donné intellectuellement son accord comme le prétend l'appelant. Il s'appuie sur l'attestation d'une salariée Madame F... (pièce 106 société) qui si elle admet avoir été informée de cette domiciliation précise que Monsieur M... avait demandé que tout courrier lui soit remis personnellement et qu'il était normal « à ce stade » que Monsieur S... ignore cette domiciliation. La société Atir rail ajoute que son ignorance de l'existence même de la société Syrna ressort du courriel du 8 juillet 2009 par lequel, Monsieur S... a clairement interrogé Monsieur M... sur ses autres mandats éventuels sans qu'il ne cite la société Syrna et de l'attestation de Monsieur H... qui confirme n'avoir pas plus été informé à ce sujet par Monsieur M.... Elle souligne les liens existants entre Monsieur M... et Me E... associée majoritaire de Syrna à 80 %, qui a été le conseil de Monsieur M... avant de devenir celui d'Atir rail. Monsieur M... réplique que la société Atir rail ne peut valablement soutenir avoir ignoré l'existence de la société Syrna domiciliée au siège de la société Atir rail, dont le personnel disposait d'une délégation de pouvoirs pour recevoir les courriers recommandés de la société Syrna. Il ajoute que la société Syrna a la même activité que les sociétés détenues par les autres salariés de la société Atir rail de location et gestion de matériel de transports, que les deux seuls wagons financés par Syrna en réméré ont été acquis par la société Cyana et immatriculés et gérés par Atir rail. Il réplique qu'il n'a jamais reconnu lors de l'entretien préalable contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement avoir signé la convention autorisant la domiciliation de la société Syrna au siège de la société Atir rail en rappelant opportunément avoir été relaxé du chef de faux en écritures et que dès lors ce grief ne saurait être invoqué au soutien de son licenciement. Il précise en outre qu'il n'était que gérant bénévole de la société Syrna, Me E... , associée majoritaire ne pouvant être nommée gérante. Il souligne encore l'incohérence liée à la volonté supposée de cacher l'existence de la société Syrna à la société Atir rail et de la domicilier au même siège social. La cour relève qu'il ressort de la comparaison des statuts de la société Atir rail (pièce 48 salarié) et de l'extrait k-bis de la société Syrna (pièce 9ter société) que les deux sociétés avaient une activité partiellement concurrente en ce qu'elle concerne pour l'une la location et l'exploitation de matériels de transport (wagons) et pour l'autre l'acquisition et la gestion de wagons et équipements ferroviaires et de transport. Des documents produits au dossier, il ressort que la société Atir rail n'a pas été informée par Monsieur M... de la création de la société Syrna en décembre 2007 dont il a pris la gérance serait-ce à titre bénévole. Il est constant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le salarié doit s'abstenir durant son exécution de tout acte de concurrence, sous peine de manquement à son obligation de loyauté pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire allant jusqu'au licenciement. Or il est de droit que le salarié qui, alors qu'il était au service de son employeur et sans l'en informer créé une société directement concurrente, manque à son obligation de loyauté peu importe que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis. En l'espèce, la cour retient que même si Monsieur M... soutient qu'il n'était que gérant bénévole et que la société n'aurait acquis que deux wagons en réméré, il n'en reste pas moins qu'il a occulté ce statut à l'employeur, réitérant cette dissimulation lorsqu'il a été interrogé par Monsieur S... sur les sociétés dont il était le gérant en août 2009, alors même qu'il recevait le courrier de Syrna au siège d'Atir rail, que celle-ci était détenue majoritairement par des tiers, et que cette situation ne pouvait être assimilée aux sociétés créées par les salariés d'Atir rail. La cour en déduit que ce grief est établi » ; « Au vu de ce qui précède, la cour retient que le grief principal reproché à Monsieur M... d'avoir privilégié son intérêt personnel au travers et au profit de différentes sociétés au détriment de ceux de celle de son employeur, la société Atir rail n'est pas établi, et que celle-ci ne peut lui reprocher d'avoir oeuvré au profit d'autres sociétés pendant son temps de travail rémunéré par Atir rail, grief non visé expressément dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la détention de société était par ailleurs encouragée, mais qu'en revanche, il peut être retenu la participation de Monsieur M... à la société Syrna comme étant un acte de déloyauté à l'égard de son employeur puisqu'il n'est pas établi que celui-ci en a clairement été avisé. Toutefois, ce manquement en l'état de l'imbrication des sociétés et des relations personnelles des parties et en l'absence de préjudice avéré ne saurait être qualifié de faute grave, aussi la cour retient comme les premiers juges que le licenciement de Monsieur A... M... repose sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, M. M... a droit : - au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 7 725 € ; - aux congés payés afférents à hauteur de 772 € ; - à l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 22 572 €, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé ; Il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire à hauteur de 51 042,15 €, la moyenne du salaire mensuel sur les 12 derniers mois étant fixée à 17 014,05 €, somme majorée des congés payés afférents à hauteur de 5 104,21 €. Le jugement déféré sera infirmé dans cette limite » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil estime que par la production de ses pièces la SA Atir Rail apporte les éléments de preuve requis par l'article 9 du code de procédure civile établissant que la société Syrna avait le même objet social que la SA Atir Rail et qu'elle était domiciliée à la même adresse que la SA Atir Rail après établissement d'un document qui comportait selon la SA Atir Rail une imitation de la signature du président de la SA Atir Rail et dont M. M... a reconnu lors de l'entretien préalable au licenciement que ce document était « conforme intellectuellement » à l'accord du président ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les parties versaient l'une et l'autre aux débats (pièce d'appel n° 121 et 121 bis, et pièce d'appel adverse n° 11) une convention de domiciliation de la société Syrna au siège de la société Atir Rail portant la signature de M. S..., président de cette dernière société ; que ce document, daté du 12 décembre 2007, précisait que M. M... était le gérant de la société Syrna ; qu'en omettant d'examiner ce document avant de retenir qu'il ressortait des documents produits au dossier que la société Atir Rail n'avait pas été informée de la création de la société Syrna dont M. M... a pris la gérance à titre bénévole, cependant qu'elle avait elle-même constaté que M. M... rappelait « opportunément avoir été relaxé du chef de faux en écritures » concernant la signature portée par M. S... sur la convention de domiciliation (arrêt page 6, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, que même si la société Syrna avait en partie le même objet social que la société Atir Rail, elle n'en était pas concurrente, mais cliente, puisque la société Syrna avait confié la gestion des deux wagons qu'elle avait acquis en réméré à la société Atir Rail (conclusions d'appel page 22, trois derniers § et pièces d'appel n° 77 et 78) ; qu'en retenant que la société Syrna était concurrente de la société Atir Rail au regard de leur seul objet social effectif, sans répondre aux conclusions de l'exposant relatives à l'activité effective de la société Syrna, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité à 51042,15 euros outre 5104,21 euros au titre des congés payés afférents la somme due à M. M... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Au vu de ce qui précède, la cour retient que le grief principal reproché à Monsieur M... d'avoir privilégié son intérêt personnel au travers et au profit de différentes sociétés au détriment de ceux de celle de son employeur, la société Atir rail n'est pas établi, et que celle-ci ne peut lui reprocher d'avoir oeuvré au profit d'autres sociétés pendant son temps de travail rémunéré par Atir rail, grief non visé expressément dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la détention de société était par ailleurs encouragée, mais qu'en revanche, il peut être retenu la participation de Monsieur M... à la société Syrna comme étant un acte de déloyauté à l'égard de son employeur puisqu'il n'est pas établi que celui-ci en a clairement été avisé. Toutefois, ce manquement en l'état de l'imbrication des sociétés et des relations personnelles des parties et en l'absence de préjudice avéré ne saurait être qualifié de faute grave, aussi la cour retient comme les premiers juges que le licenciement de Monsieur A... M... repose sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, M. M... a droit : - au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 7 725 € ; - aux congés payés afférents à hauteur de 772 € ; - à l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 22 572 €, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé ; Il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire à hauteur de 51 042,15 €, la moyenne du salaire mensuel sur les 12 derniers mois étant fixée à 17 014,05 €, somme majorée des congés payés afférents à hauteur de 5 104,21 €. Le jugement déféré sera infirmé dans cette limite » ; ALORS QU'en fixant péremptoirement la moyenne du salaire mensuel sur les 12 derniers mois à 17 014,05 € sans justifier son calcul ni viser ni analyser les bulletins de salaire versés aux débats par le salarié (pièce d'appel n°7) sur lesquels il se fondait pour établir que son salaire moyen mensuel s'établissait à la somme de 18 810 € sur les 12 derniers mois ayant précédé son licenciement (conclusions d'appel pages 3 et 36), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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