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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu la loi du 17-24 août 1790, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Louis Sucre employé dans l'établissement de Saint-Germainmont et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 juin 2001 après autorisation administrative ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'autorisation administrative et que, même autorisé, le licenciement d'un salarié protégé demeure soumis au droit commun du licenciement imposant à l'employeur d'énoncer un motif suffisamment précis dans cette lettre, ce qui n'est pas le cas ;
Attendu cependant que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après une autorisation administrative, contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à l'autorisation de licenciement, soit au motif économique de celui-ci ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement du salarié avait fait l'objet d'une autorisation administrative et qu'il n'était ni allégué qu'un recours avait été formé, ni contesté que la lettre de licenciement mentionnait le motif qui avait fondé cette autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement et en réintégration, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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