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Cour de cassation, 19 mai 1987. 84-14.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-14.631

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 1984) que, par acte sous-seing privé du 29 juin 1978, négocié par l'intermédiaire de l'agence immobilière société Alva, M. Y... s'est engagé à acheter un fonds de commerce appartenant aux époux X..., la vente étant consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur ; que celui-ci a versé à la société Alva, désignée comme séquestre, une somme de 50.000 francs, tandis que M. X... signait une convention emportant paiement de la somme de 35.000 francs à titre d'honoraires ; que la vente n'ayant pu avoir lieu en raison de la défaillance de la condition suspensive, les parties ont conclu un contrat de location-gérance, mais que M. Y... ne remplissant pas ses engagements, M. X... s'est à nouveau adressé à la société Alva pour trouver un nouvel acquéreur ; que M. Y... a alors assigné, en restitution de la somme de 50.000 francs qu'il lui avait versée, la société Alva, laquelle lui a remboursé une somme de 15.000 francs, tout en conservant celle de 35.000 francs à titre d'honoraires qu'elle estimait lui être due ; qu'elle a, par ailleurs, appelé en la cause les époux X... aux mêmes fins, pour le cas où ses honoraires ne seraient pas dus par M. Y... ; que les premiers juges ont condamné la société Alva à payer à M. Y... la somme de 50.000 francs, et les époux X... à payer à la société Alva la somme de 35.000 francs ; que la Cour d'appel a confirmé la condamnation de la société Alva mais a débouté celle-ci de sa demande à l'encontre des époux X... ; Attendu que la société Alva reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 50.000 francs à M. Y..., au motif, selon le pourvoi, que les parties ayant renoncé à la vente, la société Alva, séquestre de la somme de 50.000 francs, en devait restitution et que si elle prétendait avoir déjà restitué la somme de 15.000 francs, M. Y... ne confirmait ni ne démentait cette restitution, alors que, sans prendre lui-même parti sur le point de savoir si la société Alva avait restitué une somme de 15.000 francs, l'arrêt ne pouvait refuser de tenir compte de cette restitution, dès lors que, comme il le constate, M. Y... ne démentait pas l'avoir reçue et qu'il méconnaît ainsi les règles de la preuve et les articles 9 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, a confirmé la décision du Tribunal qui avait précisé que la condamnation de la société Alva envers M. Y... était prononcée en deniers ou quittances ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alva reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sa commission, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des parties n'avait soutenu que le mandat donné à la société Alva n'était pas signé par la propriétaire du fonds vendu, de sorte que la Cour d'appel, en retenant un moyen qui n'avait pas été préalablement soumis à une discussion contradictoire, a méconnu les dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, constater que le vendeur et l'acquéreur du fonds avaient pris l'initiative d'annuler la vente antérieurement conclue et déclarer qu'avait joué, par application de cette même convention, la condition suspensive qui y était prévue, violant ainsi les dispositions des articles 455 du Nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, et alors enfin que l'annulation par le vendeur et l'acquéreur de la vente conclue ne suffisait pas à priver la société Alva de sa commission, que le redevable de celle-ci ne pouvait donc se borner à opposer à cette société la convention d'annulation mais devait, en outre, établir que cette annulation était la conséquence nécessaire de la défaillance de la condition ; qu'il suit de là qu'en refusant toute commission à la société Alva au seul motif qu'elle n'apportait pas la preuve, au surplus négative, que l'annulation de la vente n'était pas la conséquence du rejet de la demande de financement, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 9 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les époux X... avaient soutenu que la société Alva n'avait pas respecté les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 et ne justifiait pas d'un mandat régulièrement validé par eux ; qu'il ne peut donc être reproché aux juges d'avoir fondé leur décision sur un moyen relevé d'office ; Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel qui a constaté que la réalisation de l'obtention d'un prêt, qui était une condition du droit au paiement d'une commission, n'avait pu être effectuée, et que les parties avaient en conséquence signé un acte d'annulation de la vente, a retenu sans se contredire, et sans renverser la charge de la preuve, que la promesse d'achat et l'engagement pris par le promettant de régler la commission étaient devenus sans objet, et a justifié sa décision refusant à l'intermédiaire cette commission ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz