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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.384

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARISTOPHANE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 14 octobre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Alain X..., du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le seul fait de présenter à l'escompte des traites ne comportant pas la signature du tiré, sans que ces traites aient été accompagnées de faux documents, comme de fausses factures, ou aient été présentées grâce à l'intervention d'un tiers destinée à tromper la banque, ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, étant observé que l'absence de signature du tiré est, en l'espèce, évidente et n'a pas été dissimulée par un quelconque artifice, de sorte que la banque ne pouvait pas ne pas remarquer le défaut d'acceptation du tiré ; qu'Alain X... avait pu considérer de bonne foi qu'il était créancier de la SCI Aristophane, étant observé que si le montant total des lettres de change n'équivaut pas au montant des sommes calculées par l'expert judiciaire, celui-ci a précisé, dans son rapport final, qu'aux sommes qu'il avait fixées devait s'ajouter le montant d'un préjudice à faire évaluer par un expert-comptable ; que c'est en conséquence à bon droit que le magistrat instructeur a énoncé dans sa décision que l'élément intentionnel de l'infraction faisant défaut, le délit de faux en écriture ne pouvait non plus être constitué ; "alors que l'appréciation de la chambre d'accusation n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par elle ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que la simple présentation à l'escompte d'une lettre de change ne comportant pas la signature du tiré, sans que ce document n'ait été accompagné de faux documents ou ait été présenté grâce à l'intervention d'un tiers, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, tout en relevant que ladite lettre de change avait été établie à la suite d'un rapport d'expertise, de sorte qu'elle était étayée par l'intervention d'un tiers, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans sa plainte, par la partie civile appelante, qui n'avait pas déposé de mémoire, la chambre d'accusation a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Et attendu que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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