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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
- M. Claude X..., demeurant ... (Loire-et-Cher), défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, ... (Loir-et-Cher) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels de praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que pour accorder à M. X... la prise en charge du traitement orthodontique suivi en 1988 et 1989 par sa fille Véronique, née le 1er juin 1973, la décision attaquée retient que les parents n'ont pas été informés par le praticien qui suivait l'enfant, des conditions d'âge requises pour la prise en charge de tels soins ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes
susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; Condamne M. X..., envers la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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