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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 83-11.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-11.587

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 25 janvier 1983, rectifié pour erreur matérielle par arrêt du 28 janvier 1983), la société civile particulière Les Heures Claires (la société Les Heures Claires) propriétaire d'un terrain, a cédé, en août 1972, à la société civile immobilière Azur Clair (la société Azur) une fraction du programme immobilier contre dation en paiement d'un certain nombre d'appartements ; que, de son côté, la société Azur a passé avec la société Europe Construction (la société Europe) un marché d'entreprise portant sur la construction d'un bâtiment ; qu'en septembre, octobre et novembre 1973, la société Azur a accepté trois effets de commerce à l'ordre de la société Europe, d'un montant total de 550.000 francs, qui ont été escomptés par la Banque Commerciale Italiana, aux droits et obligations de laquelle se trouve la Banque Sudameris France (la banque) ; que, les effets étant restés impayés et les travaux étant arrêtés, la société Les Heures Claires a, le 7 janvier 1974, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et repris les sûretés (privilège du vendeur et action résolutoire) auxquelles elle avait précédemment renoncé pour permettre à la société Azur de vendre un certain nombre d'appartements en l'état futur d'achèvement ; que, le 12 février 1974, la banque a consenti à la société Europe un prêt de 2.000.000 francs ; que, le 21 février 1974, la société Azur a vendu à la société Europe onze appartements, payés aux deux tiers par le prêt accordé par la banque, la société Heures Claires abandonnant son hypothèque et la banque obtenant, outre son privilège de prêteur de deniers, subrogation dans les privilège et action résolutoire du vendeur, opération qui a permis à la société Azur de payer les effets précédemment escomptés, tout au moins pour la presque totalité de leur montant ; que, le 7 mars 1974, la société Europe a été mise en liquidation des biens, déclarée commune avec celle antérieurement prononcée de diverses personnes physiques et morales ; que, le 13 mars 1974, la banque a publié son privilège avec réserve de l'action résolutoire et a assigné le syndic de la société Europe en résolution de la vente des onze appartements ; Que, par jugements du 20 mars 1980 puis du 19 novembre 1981, la société Les Heures Claires et la société Azur ont été relevées de la forclusion qu'elles avaient encourue et autorisées à produire au passif de la liquidation des biens de la société Europe, la première pour 25.887.761 francs et la seconde pour 2.619.283 francs ; que, par un premier arrêt en date du 12 juin 1981, le prêt bancaire octroyé pour l'achat de onze appartements et les privilèges accordés à la banque ont été déclarés inopposables à la masse des créanciers de la société Europe ; qu'un second arrêt, rendu le 10 juillet 1981, a annulé l'acte par lequel la société Les Heures Claires avait renoncé aux sûretés dont elle disposait sur les onze appartements vendus par la société Azur à la société Europe, aux motifs que, par leurs manoeuvres dolosives, la banque et la société Europe avaient leurré la société Les Heures Claires sur la finalité de l'opération en l'amenant à renoncer à ses droits "en contemplation" d'une contre partie fallacieuse ; qu'en suite de cet arrêt, la société Les Heures Claires et la société Azur ont assigné la banque et le syndic de la société Europe en paiement in solidum des sommes pour lesquelles elles avaient été respectivement autorisées à produire au passif de la liquidation des biens de la société Europe, à titre d'indemnisation pour le préjudice qu'elles prétendaient avoir subi du fait des manoeuvres dolosives ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité sur le plan de l'article 1382 du Code civil outre celles retenues par les arrêt rendus par la Cour d'appel les 12 juin et 10 juillet 1981, d'avoir dit que l'entier dommage subi par la société Azur a été réparé par les décisions susvisées et d'avoir en conséquence débouté cette société de tous ses chefs et moyens d'appel, notamment de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la banque avec la société Europe et condamne la société Azur au remboursement de la somme de 1.624.283 francs, représentant le montant des causes du jugement, à la banque avec les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 18 octobre 1982, alors selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel, qui a constaté que la banque avait en connaissance de la situation désespérée de la société Europe tente, par l'octroi d'un crédit, de retarder l'ouverture de la procédure collective et a néanmoins estimé que la banque n'aurait pas contribué à l'aggravation du passif de cette société, n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que les arrêts précédemment rendus par la Cour d'appel les 12 juin et 10 juillet 1981 avaient pour le premier décidé de l'inopposabilité à la masse du prêt et de la caution accordés par la banque à la société Europe et pour le second permis à la société Les Heures Claires d'obtenir la nullité de sa renonciation aux sûretés qu'elle possédait sur les appartements vendus par la société Azur à la société Europe, de telle sorte qu'en jugeant que le préjudice subi par la société Azur avait été réparé par des décisions dont celle-ci n'avait tiré aucun profit personnel, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui résultant de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que le dommage allégué par la société Azur Clair ne procédait en rien des agissements de la banque ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel, qui après avoir constaté que la Banque avait abusivement soutenu financièrement la société Europe au point d'abuser, fut-ce provisoirement, le Tribunal de commerce lui-même sur le crédit de cette entreprise, a jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que les agissements de la banque était indissociables de ceux de son client, sans rechercher si cette indissociabilité des comportements ne ressortait pas suffisamment de la confusion volontairement entretenue en connaissance de cause par la banque sur l'état des finances de la société Europe a ainsi : 1°) - entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) - privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, loin de laisser sans réponse les conclusions prétendument négligées, la Cour d'appel a relevé que la société Azur n'avait pas traité avec la société Europe en considération de l'aisance apparente en 1974 de cette dernière société, le marché passé entre la société Europe et la société Azur datant du 14 septembre 1972, ainsi que l'a fait remarquer la société Azur elle-même dans ses conclusions et qu'en tout cas la banque avait mené une politique personnelle distincte de celle suivie par la société Europe ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors que, selon le pourvoi, les arrêts précités rendus par la Cour d'appel les 12 juin et 10 juillet 1981, qui ont retenu expressément les manoeuvres dolosives commises par la banque aux côtés de la société Europe à l'encontre notamment de la société Azur, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée de telle sorte que la Cour d'appel, qui ne pouvait modifier les qualifications retenues dans ses décisions antérieures concernant les agissements de la banque, ni refuser de réparer les dommages subis par la société Azur consécutivement aux fautes commises par la banque, a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a expréssement reconnu l'autorité de chose jugée attachée à ses précédents arrêts des 12 juin et 10 juillet 1981 en ce qu'ils établissaient les fautes de la banque ; que, d'autre part, les décisions précitées n'ont en rien statué sur l'existence du dommage actuellement allégué par la société Azur ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, qui, rappelant les moyens invoqués par les parties, a constaté "que la banque, sans dissimuler l'imprudence du concours accordé à la société Europe, veut établir que la convention précitée n'a exercé qu'une influence minime sur la situation de la société Azur et de la société Les Heures Claires qui, à quelques semaines près, auraient dû faire face à la disparition inéluctable de la société Europe" et a néanmoins refusé de réparer le dommage subi par la société Azur à la suite des agissements de la banque a ainsi : 1°) - méconnu l'aveu judiciaire par la banque de sa faute et du lien de causalité existant entre celle-ci et le dommage subi par la SCI et viole l'article 1356, 2°)- a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que d'autre part, la société Azur avait soutenu dans ses écritures d'appel que la banque avait une connaissance certaine de la cessation des paiements de la société Europe dont elle était le soutien quasi exclusif depuis décembre 1970, date à partir de laquelle elle avait été amenée à lui accorder un découvert de plus en plus élevé, tellement important que l'attention du Directeur du siège de la banque à Milan avait été attirée, de telle sorte que la Cour d'appel, qui a jugé que la société Azur n'avait pas traité avec la société Europe en considération de l'aisance artificielle liée à l'intervention de la banque dans la mesure où le marché datait du 14 septembre 1972 et le crédit abusivement accordé par la banque datait quant à lui du 12 février 1974, sans répondre aux conclusions susvisées de la SCI selon lesquelles le soutien financier abusif de la banque datait d'une époque bien antérieure, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la banque répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la disparition de la société Europe par suite de sa mise en liquidation des biens n'était pas imputable à un acte de la banque ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 juillet 1981 repris dans son arrêt de rejet par la Cour de Cassation le 22 février 1983 que les manoeuvres dolosives de la banque avaient consisté non seulement à dissimuler l'état de cessation des paiements de la société Europe mais à leurrer la SCP sur la finalité de l'opération en l'amenant à renoncer à un droit en considération d'une contrepartie fallacieuse, cette contrepartie étant l'assurance que le programme de constitution serait mené à bonne fin grâce au financement et à l'impulsion fournis par la banque, de telle sorte que la Cour d'appel, qui a jugé que la critique développée par la SCI concernant l'illusion d'un financement des travaux par la banque n'était pas démontrée, a méconnu l'autorité de la chose jugée et viole l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 juillet 1981 en ce qu'il a jugé que la société Les Heures Claires avait renoncé aux garanties qu'elle avait prises en raison du dol commis par la banque qui l'avait leurrée en lui donnant l'assurance que le programme de construction serait mené à bonne fin, mais qu'il n'a pas été jugé par l'arrêt précité que la société Azur ait été elle-même victime de ce dol ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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