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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No45
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 18/00052
No Portalis DBV5-V-B7C-FTWM
27 Décembre 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Yolande Y...
Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt sept décembre deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 11 Décembre 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Yolande Y...
née le [...] [...]
[...]
comparante en personne, assistée de Me Amandine Z..., avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT
[...]
non comparant
Madame Julie Y...
née le [...]
[...]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
DÉCISION :
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Yolande Y... fait l'objet au centre hospitalier de Niort, où elle avait été placée le 30 novembre 2018 en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence.
Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Yolande Y..., qui en a relevé appel par lettre simple reçue au greffe du tribunal de la cour d'appel le 17 décembre 2018.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-29 du code de la santé publique, à Madame Yolande Y..., au directeur du centre hospitalier de Niort, à Madame Julie Y..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 décembre 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Z... en sa plaidoirie
- Madame Yolande Y... ayant eu la parole en dernière.
-----------------------
Vu l'ordonnance du 11 décembre 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame Yolande Y... ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame Yolande Y... ;
Vu les pièces de procédure ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général sollicitant la confirmation de la mesure ;
Après avoir entendu le conseil de Madame Yolande Y... à l'audience publique du jeudi 27 décembre 2018 ;
SUR CE,
En droit, l'article L.3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une "personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1".
Il résulte ensuite des dispositions de l'article L.3211-12-1 1o dudit code que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission".
En l'espèce, la décision d'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en cas d'urgence de Madame Yolande Y... se fonde sur un certificat médical d'admission rédigé par le docteur A... le 30 novembre 2018, dont il résulte pour l'essentiel que la patiente présentait un "état d'agitation inexpliqué, tenant des propos inadaptés évoquant un discours de persécution dans le contexte d'un traitement médicamenteux par cortisone justifié par un état de détresse respiratoire (hospitalisation dans le service de pneumologie)", rendant impossible son consentement aux soins et constituant un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Les certificats médicaux de 24 puis 72 heures s'inscrivent dans la continuité de ce diagnostic, en ce qu'ils ont constaté chez cette patiente en rupture de traitement psychotrope alors qu'elle bénéficiait d'un suivi au long cours justifié par ses antécédents psychiatriques "un état de décompensation maniaque", un "discours infiltré d'éléments de persécution" ainsi qu'un déni des troubles.
La stabilisation progressive de la thymie et des troubles néanmoins constatée par le clinicien hospitalier demeure "fragile", aux termes du dernier certificat médical en date du 21 décembre 2018, dont il résulte que Madame Y... "critique partiellement ses idées délirantes et minimise ses troubles", de sorte que son "hospitalisation reste justifiée pour favoriser l'adhésion aux soins et mieux l'informer de sa pathologie, afin d'éviter une rupture du traitement ou une éventuelle rechute clinique".
Ces éléments emportent d'autant plus la conviction que Madame Y... fait l'objet depuis plusieurs années d'un suivi psychiatrique.
L'état mental de la malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
I. BELLIN D. MELEUC
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