Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-12.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.721
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° R 20-12.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme Y... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-12.721 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... X... E...,
2°/ à Mme M... E...,
tous deux domiciliés [...] , agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de X... Q... P..., X... B..., W... L..., D... X..., A... E... P... J..., mineurs,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de ses demandes tendant à la résiliation du bail, l'expulsion des époux E... et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et le compte de loyers et charges : Le bail stipule en son article 10 qu'à défaut du paiement du loyer ou des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer demeuré infructueux ; que Mme T... a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 août 2016 portant sur la somme en principal de 1349,50 euros ; que l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 rappelle que les charges récupérables sont exigibles sur justificatif en contrepartie de divers services spécifiquement déterminés par la loi, que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et qu'elles doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle, et fait obligation au bailleur de communiquer, un mois avant cette régularisation le décompte par nature des charges (...) ; que Mme T... prétend avoir justifié annuellement des charges récupérables, ce que contestent M. et Mme E... ; que les lettres produites par Mme T... consistent en de simples réclamations de paiement, qui ne détaillent aucunement les charges récupérables avancées par ses soins, ni ne fait état du moindre justificatif à ce titre. Elle n'a donc jamais procédé à la régularisation annuelle des charges, contrairement à ce qu'affirme le premier juge ; que seuls sont produits les avis de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle constitue effectivement une charge locative. Il s'ensuit que Mme T... ne peut pas réclamer le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en sus des provisions pour charges accessoires au loyer mensuel, lesquelles sont bien supérieures au montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son dernier décompte limite d'ailleurs la réclamation au titre des charges des années 2016 à 2018 à cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que le commandement de payer en date du 11 octobre 2016 vise un impayé à hauteur de 1 346 euros ; qu'aucune somme n'est réclamée par Mme T... au titre des années antérieures à 2016 ; qu'au regard du décompte qu'elle produit, aux termes duquel elle reconnaît que la provision pour charges à hauteur de 80 euros mensuels n'est pas justifiée, le montant des loyers dus la date du commandement s'élève à la somme de 7 000 euros ; qu'à la date de délivrance du commandement, la caisse d'allocations familiales a versé directement à Mme T... la somme de 4 375 euros au titre de l'aide au logement dont bénéficient M. et Mme E..., et M. et Mme E... ont directement payé celle de 3 160 euros euros, soit la somme de 7 535 euros ; qu'à supposer que le dépôt de garantie ait été impayé à cette date, la somme due aurait été de 7 700 euros, et M. et Mme E... justifient avoir réglé la somme de 232 euros en octobre 2016 de sorte que la dette était soldée dans les deux mois suivants la délivrance du commandement de payer : qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a retenu que la clause résolutoire était acquise» ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant qu'aucune somme n'était réclamée par Mme T... au titre des années antérieures à 2016, quand il ressortait de ses écritures qu'elle sollicitait le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la période 2013-2018, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peutméconnaître les termes du litige, tel qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en jugeant que la clause résolutoire n'était pas acquise, aux motifs qu' «à la date de la délivrance du commandement, la caisse d'allocations familiales a versé directement à Mme T... la somme de 4375 euros au titre de l'aide au logement dont bénéficient M. et Mme E... et M. et Mme E... ont directement payé celle de 3160 euros, soit la somme de 7 535 euros » et qu' «à supposer que le dépôt de garantie ait été impayé à cette date, la somme due aurait été de 7700 euros et M. et Mme E... justifient avoir réglé la somme de 232 euros en octobre 2016 de sorte que la dette était soldée dans les deux mois suivants la délivrance du commandement de payer», quand il ressortait des propres écritures des époux E... qu'à la date du commandement de payer, seules les sommes de 3 696 euros et 1764 euros avaient été versées respectivement par la CAF et les époux E... à Mme T..., soit la somme de 5692 euros et non de 7535 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en jugeant que la clause résolutoire n'était pas acquise, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour constater que Mme T... aurait perçu la somme de 7535 euros à la date de la délivrance du commandement de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de sa demande en paiement et de l'AVOIR condamnée à payer à M. et Mme E... la somme de 1237,12 euros en restitution des sommes trop perçues au titre du contrat de bail ;
AUX MOTIFS QUE « «Sur le compte entre les parties : Compte tenu de la libération des lieux par M. et Mme E... en avril 2018, le compte entre les parties s'établit comme suit : qu'en l'absence de régularisation des charges pour les années 2013 à 2015, Mme T... n'est pas fondée à solliciter le paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères en plus des provisions ; que pour l'année 2016, les loyers dus s'élèvent à la somme de 8 400 euros et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la somme de 80 euros ; que M. et Mme E... ont versé directement la somme de 3 856 euros ; que la caisse d'allocations familiales atteste avoir versé la somme totale de 6 022,46 euros au titre des loyers dus pour l'année 2016 directement-à Mme T... ; qu'il en résulte un solde créditeur pour l'année 2016 au profit de M. et Mme E... à hauteur de 1 398,46 euros dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie à hauteur de 700 euros dont M. et Mme E... reconnaissent qu'il n'a pas été encaissé en son temps par la bailleresse et sur lequel ils imputent une partie de leurs paiements ; qu'en 2017, les loyers dus majorés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'élèvent à la somme de 8 481 euros ; que M. et Mme E... ont versé, allocations de logement directement perçues de la caisse d'allocations familiales incluses, la somme totale de 9 013,98 euros ; que Mme T... reconnaît par ailleurs dans ses conclusions qu'elle doit le remboursement de la somme de 399 euros à ses locataires du fait de la prise en charge par leur soin de la réparation d'une chaudière ; qu'il en résulte un trop-perçu en faveur des locataires d'un montant de 931,99 euros ; que M. et Mme E... ont libéré les lieux loués le 16 avril 2018. Mme T... réclame sans explication les loyers jusqu'à la mi-mai 2018. Or, le 29 mai 2016, Mme T... a délivré un congé en enjoignant aux locataires de libérer les lieux dans un délai de six mois ; qu'indépendamment de la validité de ce congé, dont Mme T... ne se prévaut pas, M. et Mme E... ont légitimement pu croire qu'ils étaient dépourvus de titre d'occupation compte tenu de ce congé et du jugement de première instance, de sorte que Mme T... ne peut leur réclamer le respect d'un délai de préavis pour la libération des lieux ; que les loyers sont donc dus jusqu'au 16 avril 2018 soit la somme de 2 473,33 euros, outre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au prorata de la durée d'occupation, soit la somme de 23,91 euros ; que M. et Mme E... ont versé les sommes, allocations de logement directement perçues de la caisse d'allocations familiales incluses, 2 077 euros ; qu'il s'ensuit qu'ils restent redevables de la somme de 396,33 euros pour l'année 2018 ; que les réparations sur la chaudière dont Mme T... demande remboursement sont relatives au changement de pièces - sonde de température, cartouches avec moteurs ou échangeur de plaques, qui ne constituent pas des réparations locatives à la lecture du décret n° 87- 712 du 26 août 1987 ; que Mme T... sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme E... au paiement des sommes réclamées à ce titre ; qu'il s'ensuit que Mme T... a trop perçu la somme de 1 237,12 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme E... à payer à Mme T... la somme de 719 euros, Mme T... sera déboutée de sa demande en paiement et condamnée à payer à M. et Mme E... la somme de 1 237,12 euros» ;
1°) ALORS QUE sont des réparations locatives, les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, à savoir notamment le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; qu'en déboutant Mme T... de sa demande de condamnation de M.et Mme E... au paiement des sommes réclamées au titre des réparations sur la chaudière, aux motifs qu'elles «sont relatives au changement de pièces - sonde de température, cartouches avec moteurs ou échangeur de plaques, qui ne constituent pas des réparations locatives à la lecture du décret n° 87-712 du 26 août 1987 », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987, ensemble le IV-d) de l'annexe audit décret.
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