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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. G... Charles, demeurant à Bocognano (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°) de M. BONELLI E..., demeurant à Bocognano (Corse),
2°) de Mme B..., épouse F..., demeurant Afa à Mezzavia (Corse),
3°) de M. F... Jérôme, demeurant Afa, à Mezzavia (Corse),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 15-1 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; Attendu que la déclaration de pourvoi de M. H... n'a été remise par celui-ci au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio que le 10 mars 1989, alors que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié au susnommé le 24 février 1989 ; Que le délai de dix jours prévu par l'article R. 15-1 et calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral n'a pas été respecté ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement qui, rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio sur la réclamation de M. H..., a statué sur le droit de M. et Mme F... à figurer sur la liste électorale de la commune de Bocognano ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., D..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre
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