Cour de cassation, 16 novembre 1994. 94-83.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-83.174
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 18 mai 1994, qui, pour construction sans permis et au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-4 de ce Code ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 480-5 du même Code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy X... a édifié, sans autorisation, un chenil sur un terrain classé en zone "ND", interdisant toute construction ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis et au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que l'ensemble édifié consiste en un chenil clos comportant 21 niches d'une surface, les niches simples, de 4,50 m, et les niches doubles, de 6 m ;
Que les juges en déduisent, à bon droit, que cette construction ne pouvait être réalisée sans permis de construire ; qu'ils relèvent, en outre, que le prévenu n'a pas tenu compte des mises en demeure qui lui ont été adressées par le maire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs, notamment l'élément intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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