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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-44.995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.995

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Robin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Station BP Le Breil, Route nationale 12, 35132 Vézin-le-Coquet, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Rennes (Section commerce), au profit de M. Amid X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 octobre 1994), M. X... a été engagé en qualité d'employé de station-service en février 1993 par la société Robin ; que, prétendant qu'il n'avait pas perçu la totalité de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société Robin fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de restitution de salaires indûment perçus, de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'heures supplémentaires pour inventaires et congés payés y afférents, ainsi qu'une somme pour rémunération de jours fériés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société Robin et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en premier lieu, M. X..., qui n'a pas travaillé, comme il le prétend, trois jours de formation, a perçu en trop en février une somme de 817,44 francs; que le jugement omet de prendre en considération les éléments de preuve versés par la société au soutien de ses écritures et fait droit à la demande du salarié sur la foi de ses déclarations; qu'en deuxième lieu, en mars, mai, juillet et août 1993, M. X... a perçu en trop une somme de 805,38 francs; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'intéressé avait été plus que normalement rétribué, a refusé néanmoins de rembourser les sommes indûment perçues, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'en troisième lieu, M. X... n'a pas effectué, contrairement à ce qu'il a prétendu, des heures supplémentaires pour inventaire; que, dans un jugement rendu à l'égard d'un autre salarié, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne faisait pas la preuve de ce qu'il effectuait de manière habituelle des heures supplémentaires et a rejeté sa demande; que la Chambre sociale de la Cour de Cassation décide qu'il appartient au salarié de faire la preuve de l'exécution, à la demande de l'employeur, d'un travail excédant l'horaire normal de l'entreprise; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que M. X... avait été normalement rétribué de ses trois jours de formation, des heures de travail accomplies de mars à août 1993, et qu'il avait bien effectué des heures supplémentaires pour inventaire lors des passations de poste de travail ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Robin à payer la somme de 7 000 francs à M. X...; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz