Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-10.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.704
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, par contrat en date du 19 mars 2004, la société FCPR Axa private equity fund et sept autres sociétés ont cédé à Mme X... les actions et obligations de la société Core finance dont elles étaient titulaires, pour le prix de 39 571.519 euros ; qu'il était prévu une procédure d'ajustement de ce prix, après établissement des comptes au 31 décembre 2003, après notification par la cessionnaire de l'ajustement qu'elle estimerait devoir être apporté, cette possibilité d'ajustement étant assortie de la consignation auprès de la banque Rothschild d'une somme représentant environ 10 % du prix de cession ;
que, par lettre du 18 mai 2004, M. Y..., avocat au barreau de Paris, a transmis à la société Axa private equity fund une demande d'ajustement du prix de cession des titres et a sollicité le paiement de la somme consignée et du complément à due concurrence de l'ajustement demandé ; que la société Axa private equity fund s'y est refusée au motif que, la demande n'étant pas signée par Mme X..., les cédants la considéraient comme dépourvue d'effet et réclamaient la libération de la somme consignée ; que les huit sociétés cédantes ont assigné Mme X... devant le tribunal de commerce de Paris pour voir ordonner à la banque Rothschild le versement de la somme consignée ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutées de leurs prétentions ;
Attendu que l'arrêt, qui retient que l'existence et le contenu du mandat donné par Mme X... à M. Y... et exécuté par ce dernier d'effectuer pour le compte de la première la notification de la demande d'ajustement du prix de cession n'étaient contestés ni par la mandante ni par le mandataire et que l'acte de cession ne révélait pas l'intention des parties d'exclure la possibilité de se faire représenter par un mandataire pour effectuer l'une des formalités qu'il prévoyait, et qui précise que les règlements intérieurs des barreaux s'appliquent aux rapports entre l'avocat et son client, ce qui fait ressortir, à juste titre, qu'ils ne régissent pas les rapports entre cet avocat et un tiers, en a exactement déduit que la notification avait été valablement faite pour le compte de la cessionnaire ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en ses trois dernières branches qui visent une motivation surabondante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard