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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-18. 313), que M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... une parcelle de terre sur laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme Y... ont sollicité l'annulation de la décision de préemption, au motif qu'il s'agissait d'une parcelle pour partie boisée pour laquelle le droit de préemption était exclu ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu exactement que la parcelle de nature mixte vendue isolément n'était susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole étaient prépondérantes et souverainement qu'il résultait des constats d'huissier de justice produits par les parties et d'un rapport d'expertise, qui n'était pas en contradiction avec ces constats, que la surface non boisée à destination agricole ou à vocation agricole, après nettoyage d'une partie, était prépondérante, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la surface à destination agricole de la seule parcelle en cause, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la présence de terres agricoles entourant la parcelle, a pu en déduire que la parcelle était soumise au droit de préemption de la SAFER ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à la SAFER d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la préemption exercée par la SAFER d'Auvergne suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2008, portant sur la parcelle de terrain d'une superficie de 1 hectare, 36 ares et 25 centiares, sise sur le territoire de la commune de Saint-Victor Malescours (Haute-Loire), appartenant à Monsieur Alain X... et à Madame Florence Z... épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE le droit de préemption s'applique aux immeubles non bâtis utilisés pour des activités agricoles ou ayant vocation à l'être (Code rural et de la pêche maritime, art. L. 143-1) ; que s'agissant en l'espèce d'une parcelle de nature mixte vendue isolément, elle n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes ; que les époux Y... produisent un procès-verbal de constat d'huissier de justice, dressé par Me B... ; qu'aux termes de ce rapport, il est mentionné que le couvert total de la surface boisée atteint 6045 m ² ; qu'il en résulte que la surface non boisée de la parcelle est de 13625 m ² ¿ 6045 m ² = 7580 m ² ; que la SAFER produit quant à elle, un constat d'huissier de justice en date du 24 novembre 2008 dressé par Me C..., huissier de justice, dont il résulte que la parcelle est mixte, qu'elle comprend un pré d'une surface de 4000 m ² et que le reste de la parcelle est composé pour moitié de landes (plantes, buissons, fougères) et pour une autre moitié de bois ; que l'huissier indique que les parcelles entourant la litigieuse sont cultivées ; que les constatations des huissiers de justice ne sont pas en contradiction avec le rapport de M. A..., qui fait apparaître une surface de 5253 m ² de boisement adulte, le reste étant constitué de surface de pré ou de trouées colonisées par une « régénération naturelle forestière » ; qu'il résulte de ces éléments que la surface non boisée est prépondérante, qu'elle a une destination agricole ou une vocation agricole, après nettoyage pour une partie, eu égard à l'existence d'un pré exploité par un agriculteur riverain d'une surface de 4000 m ² et de la présence de terres agricoles entourant la parcelle ; qu'en conséquence, la parcelle était bien soumise au droit de préemption de la SAFER ;
1°) ALORS QUE ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de surface boisées, sauf si elles sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; qu'il en résulte qu'une parcelle de nature mixte vendue isolément n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes ; qu'en décidant que la parcelle litigieuse était susceptible d'être préemptée, motif pris de ce que la surface non boisée était prépondérante, la Cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la surface non boisée et non de la surface à destination agricole, s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-4, 6°, du Code rural et de la pêche maritime, ensemble au regard de l'article L. 143-1 du même code ;
2°) ALORS QUE ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de surface boisées, sauf si elles sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; qu'il en résulte qu'une parcelle de nature mixte vendue isolément n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes ; qu'en décidant que la parcelle litigieuse était susceptible d'être préemptée, motif pris de ce qu'elle était entourée de terres agricoles et riveraine d'un pré qui était exploité, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-4, 6°, du Code rural et de la pêche maritime, ensemble au regard de l'article L. 143-1 du même code ;
3°) ALORS QUE ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de surface boisées, sauf si elles sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; qu'il en résulte qu'une parcelle de nature mixte vendue isolément n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes ; qu'en décidant que la parcelle litigieuse était susceptible de préemption, motif pris que la surface à destination agricole, ajoutée à la surface à vocation agricole, après nettoyage, était prépondérante, tandis que seule la surface à destination agricole devait être prise en considération, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-4, 6°, du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 143-1 du même code ;
4°) ALORS QUE ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les acquisitions de surface boisées, sauf si elles sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ; qu'il en résulte qu'une parcelle de nature mixte vendue isolément n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes ; qu'en décidant que la parcelle litigieuse était susceptible de préemption, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des deux constats d'huissier et du rapport d'expertise versés aux débats que cette parcelle était composée de seulement 4000 m ² de pré, le reste étant constitué d'une surface de 5253 m ² de boisement adulte et, pour le surplus, de surfaces de pré ou de trouées colonisées par une régénération naturelle forestière, qui n'avait donc pas une destination agricole, ce dont il résultait que les surfaces à destination agricole n'étaient pas prépondérantes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 143-4, 6°, du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 143-1 du même code.
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