Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-12.174
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° T 15-12.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sicra, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Sogea, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la Société générale de techniques et d'études SGTE ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société AINF, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Automatisme et exploitation des énergies nouvelles (AEEN), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société SDMO industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boullez, avocat de la société Automatisme et exploitation des énergies nouvelles ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 621 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard