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Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-43.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.548

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1984) que M. X..., au service de la société Nova-Service, était affecté à une équipe chargée de travaux d'aspiration à haute puissance (A.H.P.) dont le siège était à Pantin et qui travaillait sur divers chantiers de la région parisienne, avec un régime de travail s'apparentant aux grands déplacements ; qu'en octobre 1982, la société a transféré le siège de cette équipe de Pantin à Mantes pour des raisons d'emplacement de matériel lourd et a, en outre, supprimé les avantages liés à l'hébergement sur les chantiers, imposant aux salariés de regagner chaque soir leur domicile ; que M. X..., ayant refusé cette modification de son contrat, a été licencié le 26 novembre 1982 ; Attendu que la société Nova-Service fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié était imputable à l'employeur, alors, selon le pourvoi, qu'il était en l'espèce constant que la nature des activités de l'entreprise, et en particulier de l'équipe d'A.H.P. dont le salarié faisait partie, impliquait une mobilité du personnel et que le lieu du travail était susceptible de changer en fonction des chantiers sans que ces changements ne s'analysent en une modification substantielle du contrat ; que les salariés ne pouvaient par là-même ignorer que des modifications sensibles des modalités d'exécution de leur contrat de travail étaient susceptibles d'accompagner ces transferts, modifications auxquelles ils n'avaient pu, eu égard à la nature de leur activité, conférer un caractère substantiel lors de la conclusion de ce contrat ; qu'en particulier, la suppression de la possibilité de demeurer pendant la semaine sur les chantiers d'A.H.P. de banlieue, lesquels ne représentaient en tout état de cause qu'une faible partie de leur activité, ne pouvait être considérée comme un élément essentiel du contrat dès lors qu'elle s'accompagnait d'une contrepartie financière - constatée par l'arrêt - destinée à indemniser les salariés de leurs frais de déplacement entre leur lieu de travail et leur domicile ; que par suite, en déclarant que le refus de cette mesure par le salarié rendait la rupture imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié ne reproche pas à la société d'avoir transporté de Pantin à Mantes le centre de rattachement de l'équipe A.H.P., mais d'avoir, à l'occasion de ce transfert, modifié le régime d'indemnisation des déplacements et les conditions de travail, la Cour d'appel, ayant constaté que les modifications apportées augmentaient la durée des trajets, la pénibilité du travail et le risque d'accidents, a estimé que ces modifications avaient un caractère substantiel ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture était imputable à l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nova Services reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part que, si la modification non acceptée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur, celle-ci n'est cependant pas dépourvue de cause réelle et sérieuse lorsque la modification intervenue était dictée par l'intérêt de l'entreprise ; que dans un tel cas, il n'appartient pas au juge, qui ne relève aucun abus ni détournement de pouvoir, de substituer son appréciation de l'opportunité de cette mesure à celle de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le transfert du centre de rattachement de l'équipe, et les modifications sensibles d'exécution du travail en résultant pour les salariés, étaient motivés par des problèmes d'emplacement du matériel lourd ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que selon les membres de l'équipe, ce matériel tenait dans une camionnette, la Cour d'appel, qui n'a relevé à l'encontre de la société aucun abus ni détournement de pouvoirs, s'est bornée à substituer une autre appréciation à celle de l'employeur quant à la structure et l'organisation de ses services ; que, ce faisant, elle a violé l'article 122-14-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que le motif allégué par l'employeur était en apparence de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il appartenait à la Cour de former sa conviction à cet égard sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour a constaté que la société Nova Services n'apportait aucun élément de preuve et ne donnait aucune précision à l'appui de son allégation ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société la preuve du caractère réel et sérieux du motif qu'elle invoquait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments fournis par les parties et sans imposer à l'une d'elle la charge de la preuve, la Cour d'appel a constaté que les modifications substantielles apportées par l'employeur au contrat de travail n'étaient pas justifiées par les besoins de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X..., consécutif au refus par celui-ci de ces modifications, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz