Cour de cassation, 05 décembre 1991. 91-85.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.323
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maxime,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi le crime de vol avec port d'arme ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les trois moyens de cassation pris de la violation des articles 5 2, 6 1 et 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Maxime X... a été inculpé des faits reprochés dans sa langue maternelle, le français, avant d'être placé sous mandat de dépôt criminel ; que, d'autre part, les dispositions invoquées des articles 6 1 et 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans application devant les juridictions d'instruction ; que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière, que les faits reprochés à Castel sont qualifiés crimes par la loi, que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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