Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1991. 91-85.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.323

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Maxime, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi le crime de vol avec port d'arme ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les trois moyens de cassation pris de la violation des articles 5 2, 6 1 et 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Maxime X... a été inculpé des faits reprochés dans sa langue maternelle, le français, avant d'être placé sous mandat de dépôt criminel ; que, d'autre part, les dispositions invoquées des articles 6 1 et 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans application devant les juridictions d'instruction ; que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière, que les faits reprochés à Castel sont qualifiés crimes par la loi, que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-12-05 | Jurisprudence Berlioz