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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Tobamax ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., à l'issue de son contrat d'apprentissage, a été engagé le 2 septembre 1996 par la société IMPEX ; qu'ayant été congédié le 20 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés ;
Attendu que pour débouter M. X... de demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce qu'à partir du 18 août 1998 M. X... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail ; que la société IMPEX a mis fin au contrat à compter du 20 août 1998 sans procédure mais que M. X... ne réclame rien au titre de cette demande ;
Attendu cependant, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de lettre de l'employeur énonçant les motifs de la rupture, le licenciement du salarié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne la société Impex aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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