Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-45.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.493
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Société mécanique de la Tille, société anonyme, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., Y..., B..., A...
C..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle E..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société mécanique de la Tille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 octobre 1988) et la procédure, que M. X..., au service depuis le 7 juin 1970 en qualité d'ouvrier spécialisé de la société l'Air Liquide, a été muté le 1er juillet 1972 avec les autres salariés de son unité de production, à l'une de ses filiales qui venait d'être créée, la Société de fabrication de Genlis (SAF), devenue la Société mécanique de la Tille (SMT) ; qu'à cette occasion, deux séries de documents ont été diffusés afin de régler le statut du personnel affecté à la nouvelle société SAF, contenant certains engagements pris par les sociétés l'Air Liquide et SAF tant au niveau collectif que sur le plan individuel ; qu'estimant qu'en dépit de ces engagements, n'avait pas été respecté l'alignement de sa rémunération sur celle d'Air-Liquide, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la mesure d'expertise qu'il avait sollicitée si elle avait été ordonnée, aurait corroboré sa propre analyse ; Mais attendu que les juges du fond, apprécient souverainement l'utilité d'une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'ayant admis que le salarié avait droit, aux termes des engagements pris, au maintien de la parité de sa rémunération avec celle de la société l'Air Liquide, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il fallait, pour en
vérifier la réalité, examiner globalement la situation de M. X..., le salaire de base qui était à l'origine de la réclamation commandant nécessairement tous les autres postes ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu, par motifs propres et adoptés, que, sans garantir pour toujours l'alignement des rémunérations sur celles de la société Air-Liquide, le nouvel employeur s'était seulement engagé à maintenir globalement au profit des salariés mutés, les avantages dont ils bénéficiaient au service de la société l'Air Liquide ; que c'est dès lors, à bon droit, qu'elle a décidé qu'en limitant sa demande au seul examen de sa rémunération de base, le salarié ne pouvait voir sa prétention accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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