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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° M 19-24.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ Mme [Z] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [C] [Z], divorcée [E], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 2020,
ont formé le pourvoi n° M 19-24.880 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'héritier de [C] [Z], divorcée [E],
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Mme [S] [E], demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [E], en sa qualité d'ayant droit de [C] [Z], décédée le [Date décès 1] 2020, qui était elle-même héritière de [P] [Z], décédée le [Date décès 1] 2014, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2019) et les productions, [P] [Z] (l'assurée) a été admise dans le service de médecine interne du [Adresse 6] (le CHU) du 16 au 21 janvier 2010, puis du 28 janvier au 20 août 2010, date à laquelle elle a été transférée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
3. Conformément à l'avis du médecin conseil et après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a fixé la date d'interruption du séjour de l'assurée au CHU au 26 mars 2010, au motif qu'à cette date, l'état de santé de l'intéressée permettait son transfert et sa prise en charge dans un EHPAD.
4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une nouvelle expertise médicale technique.
5. Le directeur du CHU ayant émis, pour les frais de séjour exposés dans cet établissement du 27 mars au 20 août 2010, six titres de perception notifiés à l'assurée par des avis de sommes à payer, celle-ci a saisi de recours un tribunal administratif. Ses requêtes ont été rejetées, le 12 janvier 2012, par le tribunal administratif de Dijon, puis par la cour administrative d'appel de Lyon, le 3 janvier 2014. Le pourvoi formée par l'assurée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait l'objet d'une décision de non-admission, le 28 mai 2014.
6. L'assurée est décédée au cours de l'instance, reprise par ses ayants droit.
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 141-2 et L. 315-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier, alors en vigueur, le second, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige :
8. Selon le second de ces textes, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
9. Il résulte du premier que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
10. Pour infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu'elle a fixé la date de transfert de l'assurée en EHPAD au 26 mars 2010 et dire que ce transfert n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la caisse le 16 avril 2010, l'arrêt relève qu'aucun courrier indiquant l'arrêt de prise en charge des soins n'a été adressé personnellement à l'assurée avant la notification du 16 avril 2010, que la caisse a manqué à son obligation générale d'information visée à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale en adressant les courriers relatifs à l'arrêt de prise en charge des soins uniquement au directeur de l'hôpital sans en informer directement l'intéressée, que cette carence lui a causé un préjudice correspondant au montant des frais d'hospitalisation pour la période du 26 mars au 16 avril 2010 et que dès lors, les frais d'hospitalisation couvrant la période susvisée doivent être supportés par la caisse. L'arrêt relève encore, concernant la prise en charge des frais d'hospitalisation postérieurement au 16 avril 2010, que les premiers juges, prenant en compte le rapport précis et argumenté de l'expert, et sa concordance avec les conclusions des docteurs [B] et [D], ont justement retenu que le transfert de l'assurée vers un hébergement pour personnes âgées dépendantes n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la caisse, le 16 avril 2010.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des modalités de notification de la décision litigieuse, alors qu'elle constatait, d'une part, que suivant l'avis du médecin conseil qui s'imposait à la caisse, l'état de santé de l'assurée permettait son transfert dans un EHPAD à compter du 26 mars 2010, d'autre part, que les conclusions claires et précises de l'expert technique corroboraient cet avis, de sorte qu'elle ne pouvait fixer à une date ultérieure l'arrêt de la prise en charge, par l'organisme social, des prestations hospitalières concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui précède que le recours formé par l'assurée à l'encontre de la décision rendue, le 7 décembre 2011, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois principal et incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] fixant la date de transfert de [P] [Z] en EHPAD au 26 mars 2010 et en ce qu'il dit que le transfert de [P] [Z] vers un hébergement pour personnes âgées dépendantes n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la caisse le 16 avril 2010, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours formé par [P] [Z] à l'encontre de la décision rendue, le 7 décembre 2011, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le transfert de [P] [Z] vers un EHPAD était justifié à compter du 16 avril 2010 et D'AVOIR en conséquence confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] refusant la prise en charge des frais d'hospitalisation postérieurs au 16 avril 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la prise en charge des frais d'hospitalisation postérieurement au 16 avril 2010 : que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, prenant en compte le rapport précis et argumenté de l'expert, le docteur [T], et sa concordance avec les conclusions des docteurs [B] et [D], ont justement retenu que le transfert de Mme [Z] vers un hébergement pour personnes âgées dépendantes n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la CPAM de la [Localité 1], le 16 avril 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prise en charge du séjour de Mme [Z] du 17 avril 2010 au 20 août 2010 : qu'aux termes d'un rapport détaillé, précis et argumenté établi le 5 mars 2014, le docteur [T] indique : « l'état de santé de Madame [Z] permettait à la date du 26 mars 2010 un transfert et une prise en charge en EHPAD » ; que compte tenu de cette réponse sans ambiguïté, qui correspond exactement à celle donnée par le docteur [B] suite à la mesure d'expertise technique mise en oeuvre par la caisse, et à celle donnée par le docteur [D] suite à l'expertise réalisée à la demande du tribunal administratif de Dijon, il y a lieu d'entériner les conclusions du rapport établi par le docteur [T] le 5 mars 2014 ; qu'au regard de ces divers éléments, il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 7 décembre 2011 en ce qu'elle a fixé la date de transfert de Mme [Z] en EHPAD au 26 mars 2010 et de dire que le transfert de Mme [Z] vers un hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la CPAM de [Localité 1] le 16 avril 2010 ;
ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que si l'avis technique de l'expert s'impose au juge, il lui incombe toutefois, lorsque l'assuré ou ses ayants droit contestent la complétude de cet avis, de s'en expliquer et de recourir le cas échéant à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, en s'abstenant, avant de retenir que la caisse n'était pas tenue de prendre en charge les frais d'hospitalisation postérieurs au 16 avril 2010, de s'expliquer, comme ils y étaient invités (conclusions d'appel oralement soutenues de Mmes [K] et [Z], p. 6-8), sur le point de savoir si le rapport d'expertise du Dr [T], qui avait conclu que l'état de santé de [P] [Z] permettait son transfert dans un EHPAD à la date du 26 mars 2010, n'était pas lacunaire faute de prendre en considération la dégradation rapide et continue de l'état général de la patiente durant son hospitalisation entre janvier et mars 2010 (chutes multiples, suspicion de fracture osseuse, perte de poids importante, perte d'autonomie générale), ainsi que le rapport d'expertise de son médecin traitant, le Dr [R], du 23 juin 2010, qui avait conclu pour sa part que l'état de santé de la patiente au 26 mars 2010 nécessitait son hospitalisation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 141-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) et L. 141-2 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019) du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 314-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007), L. 321-1 et L. 321-2 (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010) du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le transfert de [P] [Z] vers un EHPAD était justifié à compter du 16 avril 2010 et D'AVOIR en conséquence confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] refusant la prise en charge des frais d'hospitalisation postérieurs au 16 avril 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la prise en charge des frais d'hospitalisation de Madame [P] [Z] du 26 mars 2010 au 16 avril 2010 : qu'au regard des pièces versées aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], il apparaît qu'aucun courrier indiquant l'arrêt de prise en charge des soins n'a été adressé personnellement à Madame [P] [Z] avant la notification du 16 avril 2010 ; que la CPAM a manqué à son obligation générale d'information visée à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, en adressant les courriers relatifs à l'arrêt de prise en charge des soins uniquement au directeur de l'hôpital sans en informer directement l'intéressée ; que les premiers juges ont justement retenu que cette carence avait causé un préjudice à Mme [Z], correspondant au montant des frais d'hospitalisation pour la période du 26 mars au 16 avril 2010 ; que dès lors, les frais d'hospitalisation couvrant la période susvisée doivent être supportés par la CPAM, comme décidé par les premiers juges ; concernant la prise en charge des frais d'hospitalisation postérieurement au 16 avril 2010 : que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, prenant en compte le rapport précis et argumenté de l'expert, le docteur [T], et sa concordance avec les conclusions des docteurs [B] et [D], ont justement retenu que le transfert de Mme [Z] vers un hébergement pour personnes âgées dépendantes n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la CPAM de la [Localité 1], le 16 avril 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prise en charge du séjour de Madame [Z] du 26 mars 2010 au 16 avril 2010 : qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux » ; que ce texte fait peser sur les caisses de sécurité sociale une obligation générale d'information au bénéfice des assurés ; qu'en l'espèce, les demanderesses font valoir que la caisse n'a informé Mme [Z] de sa décision autorisant son transfert vers un EHPAD à compter du 26 mars 2010 16 que le 16 avril 2010, et que cette décision a été prise arbitrairement ; que force est de constater qu'avant la notification du 16 avril 2010, Mme [P] [Z] n'avait pas été informée du refus de prise en charge par la CPAM de ses frais d'hospitalisation à compter du 26 mars 2010, que la caisse a manqué à l'obligation générale d'information lui incombant dans ses relations avec l'assurée, ce qui n'a pas permis à la requérante de prendre des dispositions, situation lui causant directement un préjudice du montant des frais d'hospitalisation pour la période du 26 mars au 16 avril 2010 ; que sur la prise en charge du séjour de Mme [Z] du 17 avril 2010 au 20 août 2010 : qu'aux termes d'un rapport détaillé, précis et argumenté établi le 5 mars 2014, le docteur [T] indique : « l'état de santé de Madame [Z] permettait à la date du 26 mars 2010 un transfert et une prise en charge en EHPAD » ; que compte tenu de cette réponse sans ambiguïté, qui correspond exactement à celle donnée par le docteur [B] suite à la mesure d'expertise technique mise en oeuvre par la caisse, et à celle donnée par le docteur [D] suite à l'expertise réalisée à la demande du tribunal administratif de Dijon, il y a lieu d'entériner les conclusions du rapport établi par le docteur [T] le 5 mars 2014 ; qu'au regard de ces divers éléments, il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 7 décembre 2011 en ce qu'elle a fixé la date de transfert de Mme [Z] en EHPAD au 26 mars 2010 et de dire que le transfert de Mme [Z] vers un hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la CPAM de [Localité 1] le 16 avril 2010 ;
1. ALORS QUE sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ; qu'en l'espèce, Mmes [K] et [Z] faisaient valoir que la notification du 16 avril 2010, manifestant la décision de la CPAM de cesser de prendre en charge les soins dispensés à l'hôpital à compter du 27 mars 2010, n'avait jamais été adressée à [P] [Z] personnellement, mais uniquement à son conseil, qui ne disposait d'aucun mandat pour recevoir une telle notification, en sorte que la décision de la caisse devait être réputée n'avoir jamais été notifiée à l'assurée sociale (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 8, cinq derniers alinéas, p. 10, six derniers alinéas et p. 11, alinéas 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de juger que les frais d'hospitalisation ne devaient être pris en charge par la caisse que jusqu'au 16 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005) ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE les organismes de sécurité sociale sont tenus d'une obligation d'information de l'assuré dont la méconnaissance engage leur responsabilité ; qu'en l'espèce, Mmes [K] et [Z] faisaient valoir que la notification du 16 avril 2010, manifestant la décision de la caisse de cesser de prendre en charge les soins dispensés à l'hôpital à compter du 27 mars 2010, n'avait jamais été adressée à [P] [Z] personnellement, mais uniquement à son conseil, qui ne disposait d'aucun mandat pour recevoir une telle notification, en sorte que la lettre du 16 avril 2010 ne pouvait en tout cas valoir respect par la caisse de son obligation d'information de l'assurée sociale (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 8, cinq derniers alinéas, p. 10, six derniers alinéas et p. 11, alinéas 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de limiter la réparation du préjudice subi à la seule prise en charge des soins du 26 mars 2010 au 16 avril 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 162-11-1 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010) et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] du 7 décembre 2011 en ce qu'elle a fixé la date de transfert de Mme [Z] en EHPAD au 26 mars 2010, dit que le transfert de Mme [P] [Z] vers un hébergement pour personnes âgées dépendantes n'était justifié qu'à compter de la notification émise par la CPAM de [Localité 1] le 16 avril 2010 et laissé à la charge de la CPAM de [Localité 1] les frais d'expertise et y ajoutant d'AVOIR dit que la CPAM de [Localité 1] devait prendre en charge les frais d'hospitalisation de Mme [P] [Z] du 26 mars au 16 avril 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QUE «concernant la prise en charge des frais d'hospitalisation de Madame [P] [Z] du 26 mars 2010 au 16 avril 2010 : attendu qu'au regard des pièces versées aux débats par la [Adresse 7], il apparaît qu'aucun courrier indiquant l'arrêt de prise en charge des soins n'a été adressé personnellement à Madame [P] [Z] avant la notification du 16 avril 2010 ; attendu que la CPAM a manqué à son obligation générale d'information visée à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, en adressant les courriers relatifs à l'arrêt de prise en charge des soins uniquement au directeur de l'hôpital sans en informer directement l'intéressée ; que les premiers juges ont justement retenu que cette carence avait causé un préjudice à Mme [Z], correspondant au montant des frais d'hospitalisation pour la période du 26 mars au 16 avril 2010 ; que dès lors, les frais d'hospitalisation couvrant la période susvisée doivent être supportés par la CPAM, comme décidé par les premiers juges ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la prise en charge du séjour de Madame [Z] du 26 mars 2010 au 16 avril 2010 aux termes de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; ce texte fait peser sur les caisse de sécurité sociale une obligation générale d'information au bénéfice des assurés ; en l'espèce, les demanderesses font valoir que la caisse n'a informé Madame [P] [Z] de sa décision autorisant son transfert vers un EHPAD à compter du 26 mars 2010 que le 16 avril 2010, et que cette décision a été prise arbitrairement ; force est de constater qu'avant la notification du 16 avril 2010, Madame [P] [Z] n'avait pas été informée du refus de prise en charge par la CPAM de ses frais d'hospitalisation à compter du 26 mars 2010, que la caisse a manqué à l'obligation générale d'information lui incombant dans ses relations avec l'assurée, ce qui n'a pas permis à la requérante de prendre des dispositions, situation lui causant directement un préjudice du montant des frais d'hospitalisation pour la période du 26 mars au 16 avril 2010 ; »
1.ALORS QUE la dénaturation par omission est caractérisée lorsque les juges du fond ont occulté une partie du contenu d'un document régulièrement produit aux débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, en affirmant que la caisse avait adressé un courrier relatif à l'arrêt de prise en charge des soins au Directeur de l'hôpital mais qu'aucune des pièces versées aux débats ne faisait apparaitre que cette décision avait été adressée personnellement à l'assurée quand, dans son courrier adressé le 23 mars 2010 au Directeur de l'hôpital pour l'informer de sa décision d'interrompre la prise en charge des frais d'hospitalisation de l'assurée, la CPAM de [Localité 1] indiquait expressément « vous trouverez ci-joint une copie de la lettre qui lui est adressée », la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier précité et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2.ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions soutenues oralement à la barre la CPAM soutenait que sa décision d'interrompre le séjour hospitalier de Mme [Z] et de cesser la prise en charge des frais qui en résultaient à compter du 26 mars 2010 avait été directement notifiée à l'assurée dès le 23 mars 2010 ; que pour établir la réalité de cette notification, la caisse versait notamment aux débats un courrier daté du 20 avril 2010 dans lequel le conseil de l'assurée indiquait « la notification de cette décision -effectuée le 16 avril 2010- est cependant intervenue tardivement puisque la décision a été adressée dans un premier temps au domicile de Mme [Z] et que cette dernière n'a pu en accuser réception dans la mesure où elle était hospitalisée » ; qu'en retenant qu'aucun courrier indiquant l'arrêt de prise en charge des soins n'avait été adressé personnellement à Mme [Z] avant la notification du 16 avril 2010, sans même viser ou analyser cet élément de preuve qui confirmait l'existence d'une notification effectuée, avant cette date, directement au domicile de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'obligation générale d'information prévue par l'article R112-2 du code de la sécurité sociale impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, il était constant que la décision notifiée par la caisse le 16 avril 2010, relative à l'arrêt de prise en charge des frais hospitaliers de l'assurée à compter 26 mars 2010, faisait uniquement suite à l'avis rendu par le médecin conseil sur l'état de santé de l'assurée et ne constituait pas la réponse à une demande qui lui aurait préalablement été soumise en ce sens ; qu'en jugeant, pour condamner l'organisme de sécurité sociale au paiement des frais d'hospitalisation pour la période du 26 mars au 16 avril 2010, qu'à défaut d'avoir informé directement l'assurée du contenu de cette décision avant le 16 avril 2010, la caisse avait manqué à son obligation générale d'information visée à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;