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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-11.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.308

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° A 21-11.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.308 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la fondation Institut Curie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Institut Curie, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la fondation Institut Curie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [H] à payer à la fondation Institut Curie la somme de 173.259,95 euros HT outre la TVA au taux applicable au jour du jugement avec intérêts à compter du 14 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement du trop-perçu et d'AVOIR condamné la fondation Institut Curie à payer à M. [H] la seule somme de 28.315,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de son jugement et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation des contrats ; AUX MOTIFS QUE sur les comptes entre les parties : se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, et soulignant une carence dans l'administration de la preuve par M. [H], le tribunal a fixé à la somme de 173 259,95 euros le montant du trop perçu par celui-ci et l'a condamné à rembourser cette somme à la fondation Institut Curie, outre les intérêts légaux ; pour répondre au reproche fait par le tribunal quant à l'insuffisance des preuves apportées au soutien de ses prétentions, M. [H] produit devant la cour un rapport rédigé en juin 2020 par M. [X], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Caen ; le rapport établi par M. [X] contredit totalement celui de l'expert judiciaire et conclut que la fondation Institut Curie devrait à M. [H] la somme de 695 960,37 euros au titre de l'exécution des contrats incluant les indemnités de résiliation anticipée ; toutefois, il convient de souligner que ce rapport a été rédigé à la demande unilatérale de M. [H] et que la fondation Institut Curie n'a pas été appelée par M. [X] à faire valoir ses observations ; ce rapport est versé au débat pour y être débattu. Il est recevable en tant qu'élément de preuve mais il doit être confronté aux autres éléments du dossiers. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans la mesure où il n'a pas établi de façon contradictoire, il ne peut pas servir à lui seul de preuve au profit de M. [H] s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments ; M. [H] produit devant la cour, hormis le rapport de M. [X], exactement les mêmes pièces que celles versées devant le tribunal. Or celui-ci a relevé à juste titre que ces pièces étaient dépourvues de force probante dans la mesure où elles émanaient de M. [H] lui-même, à savoir : -la liste de ses préjudices (tableau dressé de la main de M. [H]), -un mémoire de réclamation pareillement rédigé de sa main, -un arrêt de la cour de discipline budgétaire et une lettre de la CIPAV ; par ailleurs, c'est en vain que M. [H] reproche au tribunal de n'avoir pris en compte, à l'instar de l'expert judiciaire, que les avenants signés par la fondation. Un avenant non signé par la fondation, et que celle-ci conteste, ne peut avoir à son encontre aucune force contraignante ; en définitive, ni le rapport de M. [X], dont les conclusions ne sont corroborées par aucun élément probant, ni les arguments avancés devant la cour, ne sont de nature à infirmer l'appréciation du tribunal qui, à juste titre a suivi les conclusions de l'expert judiciaire ; dans ces conditions, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la fondation Institut Curie la somme de 173.259,95 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts à compter du 14 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement du trop-perçu ; sur les demandes indemnitaires présentées par M. [H] ; le tribunal, estimant que le retard pris par le chantier n'était pas, même en partie, imputable à M. [H], lui a alloué l'indemnité contractuelle de 25 % des prestations réalisées, sur la base de la valorisation opérée dans le jugement, en raison de la rupture unilatérale de contrats par la fondation ; dès lors que la cour confirme le compte entre les parties retenu par le tribunal, l'indemnité allouée à M. [H] sur la base des prévisions contractuelles, soit la somme de 28 315,21 euros, doit être également confirmée ; 1) ALORS QUE l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que le rapport non contradictoire de M. [X], régulièrement versé aux débats par M. [H], ne pouvait être corroboré par les autres pièces versées aux débats dépourvues de force probante dans la mesure où elles émanaient de M. [H] lui-même quand, s'agissant de la preuve de faits juridiques, les diligences de M. [H] en qualité de maître d'oeuvre et les comptes à faire entre les parties, les éléments de preuve destinés à les établir ne pouvaient être écartés sur le seul fondement de l'adage susvisé, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il a été définitivement jugé en première instance que la fondation Institut Curie, maître d'ouvrage, était «seule responsable des retards des chantiers relatifs au système de sécurité incendie et à l'électricité basse tension engagée 2008/2011 au sein du Centre René Huguenin» ; qu'en se bornant à retenir que seuls les avenants signés par la fondation Institut Curie pouvaient être pris en considération dans l'évaluation de la rémunération due au maître d'oeuvre, M. [H], dès lors qu'un avenant non signé ne pouvait avoir de force contraignante, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [H] p. 13, §7 ; p. 15, §1) si lesdits avenants ne constituaient pas en réalité une mise en oeuvre pure et simple des contrats de maîtrise d'oeuvre signés par la fondation Institut Curie, et prévoyant, en leur article 5§1, une révision des honoraires en fonction notamment de la durée du chantier et de dépassement des délais imputable au maître d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2022-04-20 | Jurisprudence Berlioz