Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir relevé sans dénaturation que, selon le règlement de copropriété, l'exercice d'une activité commerciale, dans les locaux à ce destinés, était autorisée à condition que cela n'apporte aucune gêne aux autres copropriétaires par le bruit ou l'odeur, l'arrêt constate que l'exploitation au rez-de-chaussée d'un immeuble "de standing" d'un commerce de bar-salon de thé, ouvert jusqu'à deux heures du matin et où l'on sert des aliments cuisinés, contrevient à ces dispositions et cause aux copropriétaires des troubles de jouissance dont il fixe souverainement la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi