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Cour d'appel, 06 juin 2013. 12/04299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04299

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2013

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUIN 2013 fc (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 12/04299 SNC LIDL c/ Monsieur [W] [H] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2012 (R.G. n°11/00966) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2012, APPELANTE : SNC LIDL n° SIRET : 343 262 622 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle DESTAILLATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1986 de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Maître Isabelle LAUQUE conseiller chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente, Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller, Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2008, M. [W] [H] a été engagé par la SNC LIDL en qualité d'adjoint chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, pour une durée hebdomadaire de travail de 42 heures, dont 40 heures de travail effectif et 2 heures de pauses rémunérées, moyennant un salaire brut mensuel de 1.814,48 €. A deux reprises et , selon avenant temporaire à son contrat de travail, M. [H] a " fait fonction de chef de magasin" en remplacement de son chef hiérarchique au cours de l'été 2009 puis de l'été 2010. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 septembre 2010, M. [H] été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, l'entretien a été fixé au 4 octobre 2010. M. [H] s'est présenté à l'entretien, à la suite duquel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2010, il a été licencié pour faute grave. Contestant cette décision, il a saisi, le 25 mars 2011, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de rappel de salaires d'indemnités de rupture et de dommages- intérêts. Par jugement du 18 juin 2012, le Conseil, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied conservatoire, et a condamné la SNC LIDL à payer les sommes suivantes à M. [H]: - 2.262,05 € à titre de rappel de salaires pendant mise à pied conservatoire, - 226,20 € à titre de congés afférents au rappel de salaire, - 4.633,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 463,37 € à titre de congés afférents sur préavis, - 1.274,26 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2.316,85 € au titre du 13e mois conventionnel, - 231,68 € au titre des congés sur 13e mois, - 16.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par l'absence de mention du DIF, - 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil a rappelé que ces sommes produisent intérêts de droit à compter de sa saisine et que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. Enfin, le Conseil a condamné le remboursement d'office au Pole Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage et a débouté la SNC LIDL de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La SNC LIDL a interjeté appel de cette décision, le 19 juillet 2012. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la SNC LIDL sollicite de la Cour qu'elle juge son recours recevable et réforme le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de salaire au titre des jours de RTT. Elle sollicite de la Cour qu'elle dise que le licenciement de M. [H] est régulier et repose sur une faute grave et qu'en conséquence, elle le déboute de l'intégralité de ses demandes à caractère salarial, de ses demandes de bulletins de salaire rectifiés et de documents légaux sous astreinte. En tout état de cause, la SNC LIDL demande que M. [H] soit condamné au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d'exécution. Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] conclut à l'irrecevabilité et en tout cas au caractère infondé de l'appel principal et demande à la Cour de le recevoir en son appel incident. M. [H] demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi pour mise à pied abusive et qu'il a condamné la société LIDL à lui verser la somme de 16.200 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite de la Cour que, statuant à nouveau, elle condamne la SNC LIDL à lui verser au titre du préjudice subi par la mise à pied et les conditions vexatoires de la rupture la somme de 2.316,85 € et au versement de la somme de 23.168,55 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société LIDL soit débouté de ses demandes et qu'elle lui règle 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. MOTIFS L'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable, bien que M. [H] ait conclu, sans s'en expliquer, à son irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions. * Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail - Sur les repos trimestriels M. [H] fait valoir que ses bulletins de salaire mentionnent l'existence de 5 jours de repos trimestriels forfaitaires qui ne lui ont pas été réglés et sollicite que la somme de 491,75 € outre 49,17 € de congés payés afférents. La SNC LIDL réplique que - M. [H] n'était pas cadre et n'avait pas droit au RTT - son statut d'agent de maîtrise lui conférait un droit au 'T' ou 'repos trimestriel forfaitaire' attribué à hauteur de un par mois en contrepartie de l'accomplissement de 42 heures hebdomadaires selon l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999: or il ne pouvait y prétendre pour la période allant du 24 septembre au 25 octobre 2010 durant laquelle il n'a pas réalisé de travail effectif et que la demande de 5 jours de repos n'est pas justifiée. La Cour a procédé à l'examen des bulletins de salaire produits à la cause par M. [H] et n'y a pas trouvé mention de jours de repos trimestriels non réglés par l'employeur, de sorte qu'elle ne pourra accueillir la demande de M. [H] de ce chef, et confirme la décision déférée sur ce point. - Sur le 13e mois M. [H] expose que, pour l'année 2010, le 13e mois ne lui a pas été réglé et que pour une rupture au 25 octobre 2010 et un préavis de deux mois, le 13e mois est dû à hauteur de 2.316,85 € ainsi que 231,68 € au titre des congés afférents. La SNC LIDL réplique que le contrat de travail de M. [H] prévoit que le versement du 13e mois est subordonné à une condition d'ancienneté supérieure ou égale à 6 mois et de présence dans la société au 30 novembre au moment du versement et qu'ayant été licencié au mois d'octobre, M. [H] ne peut prétendre au versement de cette somme. Il est mentionné à l'article 5 du contrat de travail de M. [H] que ' un treizième mois calculé au prorata est versé lorsque votre ancienneté dans la société est supérieure ou égale à 6 mois et à condition d'être présent le 30 novembre au moment du versement'. Le Conseil de Prud'hommes a justement considéré que M. [H] aurait été présent dans l'entreprise s'il avait pu effectuer son préavis et aurait dés lors pu percevoir cette somme. Il s'ensuit que le jugement qui lui alloué 2.316,85 € outre la somme de 231,68 € au titre des congés payés afférents est confirmée de ce chef. * Sur la rupture du contrat de travail. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve. La lettre du 25 octobre 2010 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée: ' le jeudi 19 août 2010, vous avez décidé de votre propre initiative d'effectuer un transfert de viande de votre magasin vers celui de [Localité 1]-[Localité 2]. Vous avez ainsi transporté dans votre véhicule personnel deux cartons contenant respectivement 1,5 kg de faux-filet et 10 UVC de faux filet barquette, alors que la température extérieure avoisinait les 25° C et que votre véhicule est un véhicule non réfrigéré. A votre arrivée dans le magasin de [Localité 1], Melle [S], chef caissière s'est offusquée de cette pratique et vous a demandé de prendre la température de cette marchandise. Vous avez alors pris la température au laser , et celle-ci vous a demandé de prendre la température à coeur afin d'avoir une température fiable. Il s'est avéré que la viande était à 8° C à coeur. (...) Si Melle [S] ne s'était pas opposée à la mise en rayon de la marchandise, celle-ci aurait été mise en vente en l'état. Ceci aurait pu avoir des conséquences dommageables pour la santé de notre clientèle et des répercussions sur l'image de LIDL, sans compter le risque de poursuites pénales en cas de passage de la DGCCRF à des fins de contrôle. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier. Il s'ensuit que votre mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 23 septembre 2010 ne vous sera pas rémunérée (...)'. La SNC LIDL s'appuie sur un unique grief pour justifier le licenciement pour faute grave, à savoir que M. [H] a utilisé son véhicule personnel, non réfrigéré pour transporter de la viande, créant ainsi une rupture de la chaîne du froid, que cette viande aurait été mise en rayon si une caissière n'avait pas insisté pour s'assurer de sa température et donc de sa conformité à la vente avec les risques en découlant. M. [H] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que la Cour juge ces faits établis. Toutefois, M. [H] entend faire valoir que M. [V] qui a mené la procédure de licenciement à son encontre n'avait pas qualité pour le faire, et que la SNC LIDL a tardé à user de son pouvoir disciplinaire à son encontre, prononçant une mise à pied 35 jours après les faits et lui notifiant son licenciement dix semaines après ces mêmes faits. M. [V], adjoint responsable des ventes, est l'auteur de la lettre de convocation de M. [H] à l'entretien aux fins de licenciement du 23 septembre 2010 ayant prononcé une mise à pied à titre conservatoire, ainsi que de la lettre de licenciement du 25 octobre 2010. Il résulte du procès verbal de l'entretien de licenciement, que cet entretien a été mené pour le compte de la SNC LIDL par M. [V] et par M. [E], responsable de réseau du secteur. La société LIDL produit le contrat de travail de M. [V] qui a un statut de cadre. A l'article 9 dudit contrat il est précisé que l'intéressé dans le cadre de ses fonctions a ' tous pouvoirs pour prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer : la règlementation du travail et de la main d'oeuvre, les prescriptions d'hygiène et de sécurité prévues par la loi et les règlements en vigueur, la réglementation économique. Pour l'accomplissement de cette mission, M. [V] disposera des pouvoirs les plus larges et de tous les moyens matériels, humains, techniques et financiers nécessaires'. La Cour relève que, par lettre datée du 14 juin 2010, une lettre d'avertissement a été adressée à M. [H] par M. [P] qui a la qualité de responsable des ventes et est le supérieur hiérarchique de M. [V] au regard de la pyramide d'organisation fournie par la société LIDL . M. [V] ne justifie pas d'avoir reçu une délégation écrite de la part de la SBC LIDL de procéder au licenciement de M. [H]. Si ses fonctions telles qu'indiquées dans son contrat de travail lui permettent de prendre des décisions concernant ' la règlementation du travail et de la main d'oeuvre', la Cour considère que cette mention est trop imprécise pour y inclure la rupture d'un contrat de travail . Enfin, les fonctions d'adjoint responsable des ventes exercées par M. [V] ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier, prérogative de l'employeur, et ce d'autant plus que c'est M. [P], son supérieur hiérarchique, qui avait averti M. [H] au mois de juin 2010. Il s'ensuit que le licenciement, prononcé par une personne qui ne justifie pas de sa compétence pour le faire, a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, de manière surabondante, la Cour estime que la faute grave invoquée par la SNC LIDL à l'appui de la mesure de licenciement prononcée impliquait une réaction immédiate de l'employeur, qui devait engager la procédure dans un délai restreint, s'agissant de faits avérés et non contestés ne rendant aucune vérification nécessaire. Dés lors, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour considère comme tardive la mise à pied du 23 septembre 2010, suivie d'un licenciement pour faute grave prononcé par lettre du 25 octobre 2010 suivant un entretien du 4 octobre 2010, sanctionnant M. [H] en raison d'un événement survenu le 19 août 2010, et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse également pour cette seconde raison. Au vu de ces éléments de fond et de forme, la Cour estime que les faits examinés et retenus à l'encontre de M. [H] ne constituent pas une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ni que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement sont réels et sérieux. Confirmant totalement le jugement, elle décide que M. [H] a été licencié sans cause réelle et sérieuse. Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [H] a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté, d'une trop longue période de mise à pied, la Cour estime que cette indemnité a été justement fixée par le premier juge à la somme de 16.200 € que la SNC LIDL doit être condamnée à lui payer. La décision déférée sera également confirmée, au regard de la présente décision, concernant le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ( 2.262,05 € ) et l'indemnité pour congés payés afférente ( 226,20 € ) ainsi que sur le montant de l'indemnité de préavis ( 4.633,71 € ) et l'indemnité pour congés payés afférente ( 463,37 €) et l'indemnité légale de licenciement ( 1.274,26 € ) . Par contre, en l'état des pièces versées aux débats, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de sa mise à pied. M. [H] soutient enfin que la lettre de licenciement ne mentionne pas son droit au DIF, que cette situation lui a causé un préjudice car il aurait pu en bénéficier dans le cadre de la création d'une auto-entreprise; il évalue le préjudice qui en résulte à la somme de 2.000 € alors que le Conseil l'a fixé à la somme de 1.000 €. La SNC LIDL expose que M. [H] reconnaît que son droit à la formation est de 47,50 heures, ce qui représente une somme de 434,62 € et que les conditions légales n'étaient pas réunies à la fin de la relation contractuelle de travail pour que le salarié puisse en bénéficier, l'article L 6323-17 du code du travail prévoyant que le salarié, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, doive faire une demande de règlement avant la fin de son préavis et que M. [H] ayant été licencié pour faute grave n'a pas bénéficié d'un préavis. Au-delà de l'énonciation des motifs, la lettre de licenciement doit comporter, conformément à l'article L 6323-19 du code du travail, les informations du salarié concernant ses droits au DIF, lui permettant de bénéficier notamment d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation dont l'absence ouvre droit à des dommages-intérêts justement évalués à la somme de 1.000 € par le Conseil de Prud'hommes. * Sur les autres chefs de demande Conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil, les créances salariales de M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-12 du code du travail. La SNC LIDL sera donc condamnée à remettre, sans délai, à M. [H] les documents consécutifs à la rupture de la relation de travail établis au regard de la présente décision ( bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pole-Emploi) , sans qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte demandée par le salarié. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L 1235.3 du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. En l'espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois, la décision déférée étant confirmée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la SNC LIDL doit être condamnée à lui payer à ce titre, elle-même étant déboutée de la même demande. La SNC LIDL qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX rendu le 18 juin 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant DIT que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la direction générale de Pôle Emploi, [Adresse 3], DEBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi pour mise à pied abusive, CONDAMNE la SNC LIDL à payer à M.[W] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,

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Cour d'appel 2013-06-06 | Jurisprudence Berlioz