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Société [1]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à :
- Me VIARD-GAUDIN
- Sct [1]
- CPAM 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNKF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00162
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. Paul REGNIER (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'un courrier parvenu à la cour le 13 octobre 2025.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Constate que la société [1] se désiste de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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