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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
D... Pierre, K
VALEZ Jean-Claude,
MAIRE Yves,
B... Mieczyslaw,
C... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1991, qui, pour infractions à la législation sur la construction, infractions à la législation sur les sociétés et complicité, recel et faux en écriture privée a d condamné :
D..., à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, VALEZ, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, MAIRE, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, B..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, C..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que Maire s'est pourvu successivement le 8 février 1991 et, après signification, le 23 août 1991, contre l'arrêt du 5 février 1991 rendu à son égard par une décision contradictoire à signifier ; qu'ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 8 février 1991 le droit de se pourvoir, le second pourvoi en date du 23 août 1991 est irrecevable ; Que dès lors seul le premier pourvoi sera examiné ; Attendu que Maire, Purcha et Quintrec n'ont produit aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande par D... et Valez et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, malgré la non-comparution de
D..., été rendu contradictoirement à son encontre ; "aux motifs qu'absent et excusé pour raison médicale à l'audience du 18 septembre 1990, D... a été à nouveau cité pour l'audience du 8 janvier 1991 ; la citation a été délivrée à la personne de son épouse, et ne figure au dossier l'avis de réception de la lettre par laquelle l'huissier aurait dû l'aviser du dépôt de la citation à son domicile ; "toutefois il a fait déposer par son conseil, substitué à l'audience par Me X... qui d sollicite un renvoi, d'une part un compte-rendu opératoire daté du 18 octobre 1990 émanant des services de l'hôpital de la Pitié à Paris, d'autre part un avis d'arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 1991 établi le 19 décembre 1990 par le professeur Z... du service de cardiologie de l'hôpital Ambroise Paré, à Boulogne (Hauts-de-Seine), par lequel sont autorisées au malade les sorties de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures ; "il est donc établi que Pierre D... avait connaissance de la date d'audience ; "mais les documents produits n'établissent pas l'impossibilité pour lui de comparaître à cette audience et la Cour estimant l'excuse non valable le juge contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, le prévenu non cité à personne ne peut, aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale être jugé contradictoirement en cas de noncomparution que s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant et s'il n'a pas fourni d'excuse reconnue valable, que dès lors en l'espèce où les juges du fond ont reconnu que l'avis de réception de la lettre de l'huissier ayant délivré la citation au domicile du prévenu ne figurait pas au dossier, la Cour ne pouvait, sans violer le texte précité, juger le prévenu contradictoirement en déclarant qu'il est établi que ce dernier avait connaissance de la date d'audience ; qu'en effet une telle connaissance, déduite de la présence d'un défenseur ayant sollicité le renvoi à une date ultérieure, ne peut équivaloir à la connaissance d'une citation régulière au regard des articles 551 et 552 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui a constaté que le défenseur du prévenu avait sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en produisant un compte-rendu opératoire faisant apparaître que le demandeur a subi deux mois et demi avant la date de l'audience, un triple pontage coronarien et se trouvait, à cette même date, en arrêt de maladie avec autorisation de quitter son domicile deux fois deux heures par jour, ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations et sans violer l'article 6-1 et 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser d'admettre que l'état de d santé de ce prévenu domicilié à Versailles et donc à plus de deux heures de route de la Cour de Rouen, constituait une
excuse valable à son non-comparution" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est jugé contradictoirement que s'il a eu personnellement connaissance de la citation et si l'excuse invoquée est rejetée après avoir été examinée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre D... demeurant à Versailles, a été cité pour le 8 janvier 1991 devant la cour d'appel de Rouen par exploit d'huissier délivré à la personne de son épouse, qu'il a été informé du dépôt de la citation à son domicile par une lettre recommandée dont l'avis de réception ne figure pas au dossier, et que son conseil a demandé à l'audience le renvoi de l'affaire en justifiant par des documents médicaux que D..., bénéficiait d'un arrêt de travail pour raisons de santé jusqu'au 13 janvier 1991 ; Attendu que, pour écarter la demande de renvoi et déclarer sa décision contradictoire à signifier, la cour d'appel relève que D..., en raison de la présence de son conseil à l'audience, a eu connaissance de la citation et que l'excuse proposée pour ne pas comparaître n'était pas valable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le prévenu avait eu personnellement connaissance de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Valez et pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que "le (la) prévenu(e) présente a eu la parole en dernier ; qu'il résulte de cette énonciation que seul l'un des deux prévenus présents a eu la parole le dernier et qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été d respectés" ; Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Purcha seul des autres prévenus présent à l'audience ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole le dernier ; Attendu qu'il résulte d'une mention de l'arrêt attaqué que "le prévenu présent a eu la parole le dernier "alors que deux prévenus, Purcha et Valez, étaient présents lors des débats ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les deux prévenus ou leur conseil ont eu la parole en dernier ; Que de ce chef la cassation est également encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; Sur les pourvois de Maire et de Quintrec :
REJETTE les pourvois ; Les condamne aux dépens ; Sur les pourvois de D..., de Valez et de Purcha :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions les concernant, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 février 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;