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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° G 19-25.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.337 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Q], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnisation du poste de l'aide humaine permanente. Ce poste de préjudice concerne les dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime plus ou moins handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne. Ce sont des dépenses permanentes. L'expert n'a pas retenu de nécessité particulière à l'assistance d'une tierce personne. Mme [Q] a émis des doléances relatives à une agoraphobie. En réponse à un dire de son conseil sur cette question, l'expert a indiqué « Le sentiment d'agoraphobie qui serait ressenti par Mme [Q] fait partie des manifestations potentiellement observables dans le cadre d'un syndrome post-traumatique ». Mme [L] [Q] indique avoir besoin d'être accompagnée par un proche lorsqu'elle doit sortir faire diverses courses ou accomplir des actes de la vie courante. Elle affirme que ce besoin est en rapport avec les séquelles psychologiques consécutives au vol avec arme (évitement des lieux publics). Elle évalue le besoin à 2 heures/semaines, au taux horaire de 23 ? et demande une somme au titre des arrérages échus (9 568 ?) et une autre somme au titre des arrérages à échoir (54 009 ?), soit au total de 63 577 ?. Le Fonds de garantie s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice, non retenu par l'expert et non justifié. En l'espèce, le sentiment d'agoraphobie que ressent Mme [L] [Q] n'est pas contesté par l'expert mais qui, dans son rapport d'expertise, ne retient pas la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et ce, après avoir été interrogé par le conseil de Mme [Q] le 9 avril 2015 sur ce point précis. Après avoir répondu au dire, l'expert n'a pas modifié ses conclusions renforçant de facto ses constatations sur ce point. Ce dire relatif au sentiment d'agoraphobie a été pris en compte par l'expert au titre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Pour essayer de suppléer à l'absence de mention d'une nécessité de tierce personne dans le rapport d'expertise, Mme [Q] produit des attestations d'ami(e)s indiquant l'accompagner épisodiquement faire ses courses et précisant qu'elle a réduit, voire cessé, sa participation à des activités ludiques ou culturelles depuis les faits. Ces éléments sont insuffisants et ne mettent pas la juridiction en capacité de pouvoir établir de façon certaine un lien entre la nécessité de l'accompagnement épisodique décrit et les séquelles psychologiques issues de l'infraction. De plus, dans le rapport d'examen du docteur [J] [D] du 6 février 2015, représentant le Fonds de garantie lors des opérations d'expertise du docteur [G], il est noté les doléances émises par Mme [Q] relatives à des conduites d'évitement « elle a peur des gens dans la rue qui ont des capuches ; elle essaie de ressortir seule à l'extérieur ; elle évite de rentrer dans les magasins et commande souvent sur internet ; elle fuit les lieux publics ; elle se retourne souvent dans la rue ; elle ne reprend plus le tram qui l'emmenait sur son lieu de travail ». Ces éléments déclaratifs de Mme [Q] lors de l'expertise n'établissent aucunement la nécessité de recourir à une tierce personne pour aller faire quelques courses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'assistance par tierce personne. Il s'agit d'indemniser le coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'expert conclut à l'absence de nécessité de l'assistance d'une tierce personne. Mme [L] [Q] explique devoir se faire systématiquement accompagner par un proche lorsqu'elle doit sortir faire diverses courses, qu'elle évalue à 2 heures par semaine, ou dans l'accomplissement d'actes liés à la participation à la vie sociale, au regard des séquelles psychologiques (phénomène phobique d'évitement des lieux publics) consécutives à la commission des faits. Elle sollicite ainsi l'indemnisation sur 52 semaines, à hauteur de 2 heures par semaine au taux horaire de 19 ?, soit une somme totale de 40.885,42 ?. Le Fonds de garantie s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice, non retenue par l'expert et non justifiée. En l'espèce, si le sentiment d'agoraphobie que ressent Mme [L] [Q] est non contesté puisque relevé dans le rapport d'expertise, le Dr [G] ne retient pas la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et ce, même après avoir été interrogé par le conseil de la requérante le 9 avril 2015, l'expert n'a pas modifié ses conclusions renforçant de facto ses constatations sur ce point. Certes la Commission n'est pas liée par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut juger que des conséquences post traumatiques nécessitent toutefois le recours à l'aide d'une tierce personne, encore faut-il pour la requérante de prouver que ces séquelles sont telles que la Commission doit passer outre l'avis d'un Expert judiciaire. Or ce n'est pas le cas en l'espèce. La production d'attestations d'ami(e)s indiquant accompagner Mme [L] [Q] épisodiquement faire ses courses ne permet pas à la Commission de s'assurer de manière certaine du lien entre la nécessité de cet accompagnement et les séquelles psychologiques issues de l'infraction dont la requérante a été victime ;
ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance permanente d'une tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a constaté la réalité de l'agoraphobie dont souffre Mme [Q] et son lien avec le vol à main armé dont elle a été victime ; que pour rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a toutefois considéré que Mme [Q] ne rapportait pas la preuve d'un lien entre la nécessité d'un accompagnement par un tiers pour l'accomplissement des actes de la vie courante dans les lieux publics et les séquelles psychologiques issues de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que Mme [Q] souffre, depuis son agression, d'agoraphobie, syndrome qui se traduit par une anxiété phobique en cas de déplacements dans des lieux publics sans être accompagnée par une tierce personne, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
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